TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2203413_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de 320, 26 euros de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 800,64 euros, laissant à sa charge un solde de 480,38 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) à défaut, de lui accorder un échelonnement plus favorable dans le remboursement de sa dette. Elle reconnaît avoir commis des erreurs dans ses déclarations et soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge. Par un courrier du 17 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'accorder un échelonnement des paiements. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Par un courrier du 26 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le reversement d'une somme de 800,64 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le 8 février 2022, Mme A a demandé à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 12 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 320,26 euros, laissant à sa charge la somme de 480,38 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à défaut, de lui accorder un échelonnement plus favorable dans le remboursement de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si la bonne foi de Mme A n'est pas contestée, il résulte de l'instruction que ses ressources mensuelles, qui comprennent l'aide personnalisée au logement, l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, le revenu de solidarité active et une pension alimentaire, s'élèvent à un montant total de 1 265,83 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui ne déclare plus qu'un enfant à sa charge, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total d'environ 534 euros, comprenant son loyer, les charges afférentes et les factures d'eau et d'électricité. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau des ressources de Mme A et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant à sa charge après la remise partielle de sa dette excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante bénéficie d'un échelonnement de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie une remise totale de l'indu restant à sa charge. 5. Mme A demande au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La magistrate désignée, V. CLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2203413_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel