TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203414_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Moussa, avocat, demande au tribunal d'annuler : 1°) l'arrêté n° 2022-SG-453 du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire de la commune de Chirongui ; 2°) par voie de conséquence l'ensemble des opérations électorales à l'origine de l'élection du nouveau maire de Chirongui ; 3°) de déclarer qu'il demeure toujours maire de Chirongui ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu saisir dans le délai imparti par les dispositions légales le tribunal administratif d'une réclamation à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir son droit à exercer un recours effectif ; - le recours pour excès de pouvoir étant un principe général du droit, il est donc en droit de faire usage des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administratif ; - la décision contestée lui ayant été notifié tardivement, soit le 13 mai 2022, le premier adjoint ne pouvait donc légalement assurer l'intérim dès le 4 mai du même mois ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme et de procédure ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'illégalités internes. Par un mémoire en défense et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 21 juillet et 22 juillet 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le recours de M. A est irrecevable, pour avoir été déposé le 15 juillet 2022, soit postérieurement au délai de recours de 10 jours ouvert par les dispositions de l'article L. 236 du code électoral ; - il était en situation de compétence liée pour déclarer immédiatement M. A démissionnaire d'office, dès lors qu'une peine d'inéligibilité a été prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 3 mai 2022 ; - l'intéressé a régulièrement reçu notification de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2022, dont il a été accusé réception, le 13 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code électoral ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observation de M. Vo-Dinh, secrétaire général de la préfecture, présentant le préfet de Mayotte, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; / () ". L'article L. 236 du même code prévoit que : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ". Par ailleurs, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". 2. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d'office. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a condamné M. A à l'interdiction de toute fonction ou tout emploi public pour une durée de cinq ans et d'une peine complémentaire de dix ans de privation du droit d'éligibilité. Ce tribunal ayant décidé de l'exécution par provision de cette peine complémentaire, le préfet de Mayotte était tenu d'immédiatement déclarer M. A démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire de la commune de Chirongui. Ainsi, M. A disposait, en application des dispositions de l'article L. 236 du code électoral susrappelé d'un délai de recours de dix jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral, pour déposer réclamation devant le tribunal administratif, comme l'indique, au demeurant, l'article 2 de l'arrêté préfectoral contesté. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2022 a été notifié à M. A, le 13 mai 2022, ainsi que l'atteste l'accusé de réception, non contesté, versé au dossier et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2022, soit au-delà du délai de dix jours dont fait état le code électoral. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Mayotte, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2022 le déclarant démissionnaire d'office. Par voie de conséquence, ses autres conclusions en annulation et en déclaration ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président-rapporteur ; - M. Biget, premier conseiller ; - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. L'assesseur le plus ancien, O. BIGET Le président- rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203414_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel