TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203414_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2022 et le 21 octobre 2022, M. B A D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen personnel et individuel ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors que sa présence au titre des années 2018 et 2019 est établie et une erreur de droit dès lors qu'il a examiné l'admission exceptionnelle au séjour uniquement sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1984 à M'Saken (Tunisie), déclare être entré en France en 2011. Le 16 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se base. Le préfet a mentionné la situation personnelle et familiale de M. A D, qui a sollicité le 16 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Ces deux décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A D avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il justifie de sa présence sur le territoire national en 2018 et 2019. Toutefois, à supposer sa présence établie pour ces deux années par les pièces versées aux débats, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur ait exercé une influence sur la décision contestée, alors que l'intéressé ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence en France au cours des années 2012 à 2014 et, qu'en tout état de cause, la seule présence en France de l'intéressé n'est pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 susvisé : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 7. Il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des termes de l'arrêté du 9 février 2022 que, contrairement à ce que soutient M. A D, le préfet a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et a indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 10. M. A D soutient résider en France depuis 2011 et y être inséré professionnellement et socialement. Toutefois, il ne verse aucun élément au débat permettant de justifier sa présence habituelle et continue sur le territoire national depuis cette date, en particulier pour les années 2012 à 2014. En outre, ainsi que cela ressort de sa fiche de renseignements signée le 16 septembre 2021, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et deux de ses frères. Par suite, alors même que le requérant justifie d'une activité professionnelle en qualité de maçon depuis le mois de juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, l'arrêté précise la durée du séjour en France de M. A D et mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale en relevant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Il énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles se fonde la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, la décision attaquée a été prise aux motifs que M. A D, qui n'établit pas sa résidence en France depuis 2011, est célibataire, sans enfant et qu'il ne dispose pas de fortes attaches familiales sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Bories, présidente,M. C et Mme E, premiers conseillers,Assistés de Mme Lefebvre, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.Le rapporteur,signéM. CLa présidente,signéC. BoriesLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2203414
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203414_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel