TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203414_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B conteste la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant initial de 468 euros au titre des mois de septembre et d'octobre 2022. Elle soutient que : - contrairement à ce dont fait état la décision litigieuse, son quotient familial n'est pas de 1 089 euros mais de 644 euros ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation personnalisée au logement (APL). A la suite d'un changement de la situation professionnelle de l'intéressée, les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle ont procédé à la régularisation de sa situation, ayant conduit à ce que lui soit notifié, le 21 octobre 2022, un indu d'APL d'un montant de 468 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022. Ayant sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable, Mme B s'est vu accorder une remise partielle d'un montant de 117 euros, par une décision du 18 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 18 novembre 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Meurthe-et-Moselle : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par l'auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. Si la CAF de Meurthe-et-Moselle relève que la requête introductive d'instance introduite par Mme B n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que, ayant été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, l'intéressée l'a signée le 6 décembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Meurthe-et-Moselle ne saurait qu'être écartée. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme B, constituées d'une pension d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, s'élèvent à près de 950 euros et qu'elle ne perçoit pas plus d'allocation au titre du chômage depuis le mois de septembre 2022. Il résulte également de l'instruction que les charges dont la requérante doit s'acquitter chaque mois, consistant en des frais de loyer, d'énergie, de téléphonie ou d'assurances diverses, s'établissent à près de 780 euros. Il reste ainsi à la requérante, après déduction de ces charges, la somme de 170 euros pour les autres frais de la vie courante. Ainsi, compte tenu de ses ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle n'a accordé qu'une remise partielle de la dette de Mme B doit être annulée et qu'une remise totale de la dette de l'intéressée, d'un montant de 468 euros, doit lui être accordée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle n'a accordé qu'une remise partielle de la dette de Mme B est annulée. Article 2 : Une remise totale de dette d'un montant de 468 euros résultant d'indus d'allocation personnalisée au logement pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2022 est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203414_20231221
Données disponibles
- Texte intégral