TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203415_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec une citoyenne française et travaille ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 20 mai 2022. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire et des pièces ont été produits pour M. B les 17 et 28 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 février 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, notamment sa situation familiale et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, prise le 8 février 2021 et qui lui a été notifiée le 11 février suivant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations, il se borne à soutenir qu'il travaille et est en couple avec une ressortissante française, sans avoir apporté plus de précisions ni la moindre pièce au soutien de ses propos à la date de clôture de l'instruction. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas examiné la possibilité de régulariser sa situation, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. A La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203415_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel