TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203415_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 30 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1978, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission est réputée avoir rejeté le recours de Mme D au motif que le mariage contracté par la demanderesse de visa avec un ressortissant français présentait un caractère complaisant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé M. B C, ressortissant français, le 27 juillet 2021 à Taza au Maroc et que leur mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 7 octobre 2021. La requérante soutient avoir rencontré son époux en 2018 sur un site de rencontres en ligne. Si le ministre relève que l'intéressée aurait déclaré avoir rencontré son époux en 2019, il ressort de la capture d'écran d'un logiciel professionnel que l'autorité consulaire a en réalité relevé une déclaration de l'intéressée, selon laquelle le couple s'est formé en 2019, ce qui n'apparaît pas contradictoire avec une rencontre en 2018. L'administration relève également que M. C a déjà été marié deux fois et que le couple n'a pu produire de photographies où ils apparaissaient ensemble. La circonstance que M. C, né en 1970, a déjà été marié deux fois ne peut toutefois suffire à révéler le caractère frauduleux de sa troisième union. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la première union de M. C a duré environ cinq années, que sa deuxième union a duré environ sept années et que deux enfants sont nés de cette dernière union. Enfin, en s'appuyant sur l'absence de production par la demanderesse de visa de photographies prises avec son époux, la commission ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère frauduleux de l'union matrimoniale. Au surplus, l'existence du lien matrimonial entre Mme D et M. C, est corroborée par les justificatifs des dépenses exposées pour la célébration du mariage, s'agissant notamment de la location d'une salle de fête et de la commande de repas. Dans ces conditions, la commission n'apportant pas la preuve, sur la base d'éléments précis et concordants, du caractère frauduleux du mariage, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat étant partie perdante à la présente instance et la requérante justifiant du recours au ministère d'avocat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2203415_20230113
Données disponibles
- Texte intégral