TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203415_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société par actions simplifiée La Tuilerie, représentée par Me de Chanville, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tourves a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé le 24 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tourves, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, l'abrogation du plan local d'urbanisme dans sa totalité, ou à défaut, en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section D n° 43, 2375, 2401, 2409, 2609, 2612, 2619, 2622 et 2368 en zone N, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourves la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du 24 février 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Tuilerie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Pour courrier du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me De Chanville, représentant la société La Tuilerie,
- et les observations de Me Dioum, représentant la commune de Tourves.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 février 2022, le conseil municipal de Tourves a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, classant en zone N les parcelles section D nos 43, 2368, 2375, 2401, 2409, 2609, 2612, 2619 et 2622 dont la société par actions simplifiée La Tuilerie est propriétaire. Par un courrier du 21 juillet 2022, cette société a demandé l'abrogation de cette délibération. Par sa requête, la société La Tuilerie demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
3. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte de l'instruction que les parcelles, dont la société La Tuilerie est propriétaire, sont en limite proche de la zone Ucb et sont à proximité de quelques terrains construits. Toutefois, les auteurs du plan local d'urbanisme de Tourves ont entendu prendre en compte la problématique des risques naturels et maintenir l'équilibre écologique et environnemental du territoire. Ils ont en conséquence décidé de favoriser la mise en valeur du sud du territoire, identifié notamment par le parc naturel régional de la Sainte Baume, et ont interdit les nouvelles constructions, sauf à ce qu'elles constituent une extension. La construction des parcelles en litige, qui présentent une dominante naturelle et se situent dans la prolongation immédiate de la zone naturelle, conduirait à une urbanisation linéaire entre le chemin des Gatiers et le chemin des Materonnes. S'il n'est pas contesté que les parcelles sont situées à moins d'un kilomètre du centre-ville, qu'elles ont été équipées par des travaux réalisés par la société La Tuilerie, qu'elles sont peu concernées par le risque inondation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles présentent une certaine densité qui aurait permis de les intégrer dans la délimitation de la nouvelle enveloppe urbaine. Dans ces conditions, les auteurs du plan n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments dont ils devaient tenir compte en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme en intégrant ces parcelles en zone naturelle du plan local d'urbanisme. Par suite le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société La Tuilerie doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société La Tuilerie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Tourves qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société La Tuilerie la somme demandée par la commune de Tourves au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Tuilerie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourves présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Tuilerie et à la commune de Tourves.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2203415_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel