TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203415_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B conteste la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 22 763,06 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. Il soutient que : - l'argent qui lui est réclamé a été intégralement utilisé pour les frais d'obsèques de son épouse ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse de M. B, a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 1er juillet 2018. A la suite d'un contrôle d'effectivité de l'APA perçue par Mme B, mené par les services du département de Meurthe-et-Moselle, il est apparu que cette dernière est décédée le 25 juin 2019, alors que l'allocation a continué à être versée sur le compte commun qu'elle partageait avec son époux. Par une décision du 12 août 2021, le département de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. B un indu d'APA d'un montant de 22 763,06 euros au titre de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. Le 14 mars 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, qui lui a été refusée par une décision de la présidente du conseil département de Meurthe-et-Moselle du 12 octobre 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision du 12 octobre 2022, d'autre part, à ce qu'une remise de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article D. 232-31 du même code : " () Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa ". 3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure. 4. En premier lieu, si M. B soutient que l'argent qui lui est réclamé a intégralement servi au paiement des frais d'obsèques de son épouse, cette circonstance, à la supposer établie et pour malheureuse qu'elle soit, ne créé aucun droit à la remise de la dette au profit de l'intéressé qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indument versées. 5. En second lieu, si le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux, le seul relevé bancaire qu'il produit, pour le mois d'octobre 2022, fait apparaître qu'il perçoit mensuellement une retraite globale de 1 080 euros, alors que ses frais fixes sont de l'ordre de 667 euros, consistant en des frais de loyer, médicaux, de mutuelle, d'énergie et des frais bancaires. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressé, M. B ne démontre pas que sa situation financière serait telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette, alors même qu'il lui est loisible, s'il le juge utile, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203415_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel