TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203416_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 23 mai 2022, la société Accetta, représentée par Me Astor, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le carrelage de la cuisine centrale située à Pélussin ; 2°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que : - elle a participé au chantier de construction d'une nouvelle cuisine centrale sur le territoire de la commune de Pélussin et ses prestations se sont achevées au début de l'été 2021 ; - dès le mois de juin 2021, avant la réception des travaux, la maîtrise d'œuvre et les représentants de la communauté de communes du Pilat Rhodanien ont constaté des désordres et non conformités affectant les ouvrages de carrelage, et notamment un délitement des joints Epoxy ainsi que des défauts de pose du carrelage autour des caniveaux ; - la communauté de communes a déposé une demande d'expertise devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, demande dont elle s'est finalement désistée après que l'assureur dommage ouvrage ait diligenté une expertise amiable ; - par courrier du 12 janvier 2022, la communauté de communes du Pilat Rhodanien l'a informée de la résiliation du marché de travaux à ses frais et risques ; - sa demande de constat a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2022, au motif qu'elle disposait d'éléments suffisants pour démontrer l'état des ouvrages ; - les éléments techniques connus démontrent l'existence de désordres importants affectant le complexe de carrelage qu'elle a mis en œuvre, en raison d'un problème de planimétrie, mais aussi d'un défaut de tenue conforme des joints Epoxy se trouvant entre les carreaux ; - l'expertise amiable en cours est insuffisante pour apporter contradictoirement à l'ensemble des parties la preuve de la nature, de l'étendue et surtout de l'origine des désordres en lien avec la possible dégradation intrinsèque du matériau vendu par la société BMRA et fabriqué par la société Mapei France ; - il importe de procéder à une analyse chimique et mécanique des joints de manière contradictoire et sous l'égide d'un expert judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la communauté de communes du Pilat Rhodanien, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Accetta la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la société Accetta, dispose déjà de rapports techniques, d'une expertise amiable contradictoire et de plusieurs constats d'huissiers portant sur les désordres qui affectent le carrelage de la cuisine centrale ; - la question d'une possible défaillance intrinsèque des joints Epoxy est superfétatoire, dès lors que ce désordre s'intègre à des désordres plus larges qui impliquent une reprise généralisée et sont uniquement imputables à un défaut de mise en œuvre de la part de la société Accetta ; - une expertise amiable au contradictoire des sociétés Accetta et Mapei est en cours et l'expert a proposé à la société Accetta d'engager des diligences afin de procéder à une analyse des joints litigieux. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la société BMRA, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre les entiers dépens à la charge de la société Accetta. Elle soutient que : - l'expertise amiable en cours met en exergue des malfaçons de mise en œuvre généralisées ; - différents techniciens ont procédé à l'examen des ouvrages et de nombreux documents portent déjà sur l'état des ouvrages, la nature des désordres mais aussi leur origine. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la société Atelier 3A du Pilat, représentée par Me Barre, formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Synapse Construction et Mapei France qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens. 3. La société Accetta demande, une nouvelle fois, que soit ordonnée une expertise relative aux désordres affectant les ouvrages de carrelage qu'elle a réalisés dans le cadre de la construction du bâtiment accueillant la cuisine centrale situé à Pélussin. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'étendue et les causes des désordres affectant le carrelage de la cuisine centrale intercommunale sont déjà connues. D'autre part, s'agissant plus particulièrement du défaut de conformité des joints Epoxy, la société Accetta dispose d'autres moyens pour faire procéder à une analyse chimique et mécanique des joints litigieux. Il s'ensuit que la demande de la société Accetta ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pilat Rhodanien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 2203416 de la société Accetta est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pilat Rhodanien présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Accetta, à la communauté de communes du Pilat Rhodanien et aux sociétés Atelier 3A du Pilat, Synapse Construction, BMRA et Mapei France. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203416_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel