TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203416_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa réintégration dans les fonctions de chef de service éducatif au foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine à compter du 21 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf-sur-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. M. A a clairement saisi la juridiction d'une requête aux fins de référé suspension. L'office du juge dans ce cas est limité au prononcé de la suspension d'une décision administrative jusqu'au prononcé du jugement au fond. En l'espèce, le requérant, agent de la fonction publique hospitalière sous le coup d'une suspension administrative à titre conservatoire, se borne à demander sa réintégration à compter d'une date donnée. Ces conclusions, qui excèdent le champ des pouvoirs conférés au juge saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à l'établissement public départemental Foyer d'accueil de l'enfance. Fait à Rouen, le 23 août 2022. Le juge des référés, P. MINNE N°2203416
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203416_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel