TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203416_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise du 11 février 2019 qui a désigné l'Albanie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté en date du 21 octobre 2002 par lequel le préfet de police de Paris a décidé d'expulser M. C et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
Par un jugement n° EXE2201327 du 30 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, si le préfet territorialement compétent ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution, en fixant le taux de l'astreinte à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Par un courrier enregistré le 12 septembre 2022, M. C demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 30 juin 2022.
Il soutient que le préfet de police ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour.
Par des mémoires enregistrés les 4 novembre et 29 novembre 2022, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater que le jugement du 24 décembre 2020 a été exécuté.
Il soutient qu'il a convoqué l'intéressé le 17 novembre 2022 et qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 17 novembre 2022 au 24 février 2023 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022, le rapport de Mme A a été entendu.
M. C a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ()". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un jugement n° EXE2201327 du 30 juin 2022, le tribunal a assorti la mesure d'injonction prescrite par le jugement n° 1901317 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le jugement du 30 juin 2022 a été notifié 5 juillet 2022 à la préfète de l'Oise. Par la présente requête, M. C demande au juge de liquider l'astreinte.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020 le requérant a déménagé de l'Oise vers Paris. Le 17 novembre 2022, le préfet de police de Paris a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 17 novembre 2022 au 24 février 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution du jugement du
24 décembre 2020 n'impliquait nullement que l'autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour mais seulement qu'elle procède au réexamen de sa situation, du seul fait de l'annulation de la décision fixant le pays de destination de sa mesure d'expulsion, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police de Paris ayant, à la date du présent jugement, exécuté le jugement n° 1901317 du 24 décembre 2020, et malgré le retard constaté, il n'y a pas lieu, compte tenu de la portée du réexamen auquel l'autorité préfectorale devait procéder à la suite de l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° EXE2201327 du 30 juin 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l'Oise, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Pellerin
La L La présidente-rapporteure,
signé
C. A La greffière,
signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2203416_20221222
Données disponibles
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