TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203416_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Philips, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 9 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle répond aux conditions de séjour, de logement et de ressources définies par l'article L.434-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son époux, M. B, répond aux conditions de parenté et de résidence hors de France du même article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2203416
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203416_20240404