TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 4×
TA38 · Juge unique 8 — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2203418_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle Pôle Emploi Auvergne-Rhône Alpes a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale 29 décembre 2021 tendant à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 29 décembre 2021 et supprimant ses allocations. Elle soutient que : - des événements personnels ont perturbés sa recherche d'emploi ; - cette décision la place dans une grande précarité car elle vit seule avec trois enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé de moyens de droit ou de fait, - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er mars 2017. Le 3 décembre 2021, Pôle emploi Haute-Savoie a adressé à l'intéressée un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi qu'elle a renvoyé le 12 décembre 2021. Un entretien téléphonique a été réalisé le 13 décembre 2021. Estimant que les informations fournies ne permettaient pas de retenir une recherche d'emploi active et effective, Pôle Emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, lui a adressé un courrier dans lequel elle l'a avertie de son intention de prononcer une sanction à son égard et afin de lui permettre de présenter ses observations. Par une décision du 29 décembre 2021, France Travail lui a infligé une sanction consistant en sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et a supprimé ses allocations à compter du 29 décembre 2021 au motif d'une insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. L'intéressée a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 7 mars 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article R. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, : " La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5411-12 du code du travail : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local " 4. Mme C soutient qu'elle était dans l'impossibilité de déposer des candidatures dès lors que ses enfants étaient cas contact entre le 21 et le 28 septembre 2021 inclus et le 5 et 12 novembre inclus, qu'elle disposait de l'allocations journalière de présence parentale pour la période du 1er au 30 novembre 2021 et était en arrêt maladie du 19 au 31 octobre 2021. 5. Toutefois, comme le soutient France Travail, Mme C est inscrite sur la liste de demandeur d'emploi depuis le 1er mars 2017 pour des emplois de directrice d'hôtel ou d'assistante de direction trilingue. Une procédure de contrôle a été diligentée à son encontre par une conseillère de France Travail Haute-Savoie. Il ressort de ce contrôle et notamment du tableau de bord de ses recherches d'emploi que pour le mois de septembre 2021, une seule recherche a été réalisée, ainsi que pour les mois d'octobre et novembre 2021, et que pour le mois de décembre quatre recherches d'emploi ont été réalisées. Dès lors, et alors qu'elle ne justifie pas que l'état de santé de ses enfants l'empêchait de se livrer à des actes positifs de recherche d'emploi, notamment en ligne, Mme C ne peut être regardée comme ayant entrepris des démarches répétées en vue de retrouver un emploi. Par suite, France Travail le 1er janvier 2024, a pu, à bon droit, la radier des listes des demandeurs d'emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203418
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 août 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203418_20240821
Données disponibles
- Texte intégral