TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203419_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B D, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les 8 jours suivant le jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé tant en fait qu'en droit ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie et notamment que l'autorité médicale se serait prononcée sur toutes les questions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 et notamment sur ses possibilités de bénéficier " effectivement ou non " d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ou de renvoi, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis sur sa demande, ni que la composition de ce collège était régulière ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - il n'est pas établi qu'elle pourra bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine au regard de leur disponibilité et alors qu'elle ne dispose pas des moyens financiers nécessaires et n'a aucune famille pour l'accueillir ; - le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2023. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-1266 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 30 août 1960, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2014. Elle a présenté une demande visant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2014, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014. Le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 30 janvier 2015, refusé d'admettre Mme C au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été validé par le présent tribunal par un jugement du 9 juillet 2015. Le 27 novembre 2017 elle a présenté une demande d'admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour, renouvelée à plusieurs reprises. Le 6 octobre 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, en se prévalant également des dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour. 2. En premier lieu, la requérante soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Toutefois, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, expose de manière détaillée la situation personnelle de la requérante, rappelant ses dates et conditions d'entrée sur le territoire, les différentes demandes formulées et les réponses apportées sur sa demande d'asile et sur ses demandes de titres de séjour, le recours formulé devant le présent tribunal et le jugement rendu sur ce recours, la nature de sa demande et les pièces produites à l'appui de celle-ci en exposant de manière précise les motifs qui fondent le refus opposé, à savoir que les conditions posées pour obtenir le titre sollicité ne sont pas remplies, qu'elle ne remplit pas davantage les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment que son état de santé ne justifie plus son maintien sur le territoire, mentionnant l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale au regard des éléments de sa situation personnelle. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'alors que sa demande tend notamment au renouvellement de son titre de séjour, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été communiqué ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie. Toutefois, l'avis médical du 10 septembre 2021, qui a été communiqué en cours d'instance, est rédigé en langue française, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, ainsi que l'identification du médecin rapporteur, permettant ainsi d'établir que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort, en outre, des termes mêmes de cet avis que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée. Il a ainsi indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et dès lors n'était aucunement tenu de se prononcer sur la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risques. Cet avis est de nature à permettre au préfet de Loir-et-Cher de prendre une décision de façon éclairée sur la demande de renouvellement de son autorisation de séjour présentée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du collège des médecins de l'OFII serait entachée d'irrégularités doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme C soutient que la décision du préfet serait entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de son état de santé en indiquant aux termes de sa requête qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de lombocruralgies qui ont nécessité une intervention chirurgicale aux fins de décompression d'une sténose du canal lombaire, qui a connu une évolution favorable mais que subsistent une étroitesse canalaire en L4L5 et une étroitesse foraminale étagée sur une arthrose interfacétaire encore significative qui lui occasionnent des douleurs au niveau des fesses irradiant dans les deux jambes. Toutefois, alors que le collège des médecins de l'OFII a estimé que cette pathologie n'était pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les éléments produits par la requérante quant à la persistance de douleurs et la nécessité de soins de kinésithérapie ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Alors que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige que la requérante a, le 6 octobre 2021, au cours de l'instruction de sa demande de titre, fait état d'une activité salariée dans le cadre d'un contrat d'insertion à durée déterminée, à temps partiel, et que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions précitées. Cependant, si la requérante indique qu'elle réside en France depuis 8 ans à la date de la décision attaquée, que quand bien même sa demande d'asile a été rejetée, elle justifiait de motifs pertinents pour obtenir le statut de réfugié son frère ayant été assassiné et elle-même craignant de subir le même sort, qu'elle a suivi des formations en français, s'est investie dans des associations à but humanitaire et a travaillé à plusieurs reprises pour des entreprises de propreté, il ressort des pièces du dossier qu'âgée de 62 ans, célibataire, sans enfant sur le territoire français, elle n'y dispose d'aucun lien d'une particulière intensité. Par suite, alors que les éléments dont elle se prévaut ne sauraient être regardés comme relevant de circonstances exceptionnelles ou répondant à des considérations humanitaires, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs exposés au point précédent, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2203419_20240116
Données disponibles
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- Résumé officiel