TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203420_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Couronne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence durant 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir valable pendant l'instruction du dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l'objet et de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle les dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout au moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son intérêt supérieur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité.
- elle est entachée d'illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 611-1 5° du CESEDA ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité.
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1 L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, magistrat désigné,
- les observations de Me Couronne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 septembre 2000, ressortissant algérien, est entré en France avec son père sous couvert d'un visa court séjour en 2016 et s'y est maintenu au-delà de la durée de son visa. Il a fait l'objet le 19 septembre 2019 d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, qu'il n'a pas exécutée. M. B a fait l'objet d'une condamnation le 15 novembre 2021 à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 23 novembre 2022, l'intéressé a été interpellé par les services de la sécurité publique de Nancy et placé en garde à vue. Le 24 novembre 2022, M. B s'est vu notifier une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il conteste l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. L'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
4. M. B soutient que son comportement n'est pas constitutif d'un trouble à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que le requérant est connu défavorablement des services de police pour plusieurs interpellations entre 2017 et 2022, pour des faits de détention de stupéfiants et de vol, et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 novembre 2021. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B, qui était majeur à date de l'arrêté litigieux, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa de court séjour obtenu en 2016 et qu'il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire. S'il soutient que son père constitue sa cellule familiale en France, il n'est pas démontré que celui-ci soit en situation régulière, l'audition de futurs mariés produite n'étant pas suffisante pour justifier de son union maritale avec une ressortissante française. En outre, sa mère et ses deux frère et sœur résident en Algérie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le comportement constitue une menace à l'ordre public comme cela a été dit au point 4, n'a pas recherché à régulariser sa situation depuis l'expiration de son visa court séjour en 2016. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente meure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 et il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au cours de son audition par les services de police et ainsi, ne pas vouloir quitter le territoire français pour retourner en Algérie. Il se trouve ainsi entrer dans les cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 612-2 1° et L. 612-3 4° et 5°du CESEDA, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque que le requérant se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français.
12. Les conclusions dirigées contre le refus de départ volontaire doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en invoquant l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. B soutient qu'en cas de retour au Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations, il n'assortit pas ce moyen d'éléments permettant d'établir la réalité des risques invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les conclusions présentées contre les décisions précédentes ayant été rejetées, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
18. Le préfet n'était pas tenu de motiver son choix de ne retenir aucune circonstance humanitaire dès lors que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue en avoir invoqué.
19. L'intéressé soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas tenu compte de la présence de son père sur le territoire en prononçant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et estime que le préfet a commis une erreur d'appréciation en portant à 24 mois la durée de cette interdiction. Toutefois, si M. B se prévaut de la présence en France de son père, avec lequel il soutient vivre, il ne justifie pas de la régularité du séjour de ce dernier dont le récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 10 novembre 2022 et dont il n'est pas établi qu'il serait marié avec une ressortissante française. En outre, M. B est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal judiciaire de Nancy en 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B, en fixant une telle durée, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7, en prenant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
21. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par exception d'illégalité.
22. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
24. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'Etat.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné
D. Marti
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203420_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel