TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203420_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Kobo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 3 août 2022 rejetant sa demande en date de rétablissement des conditions matérielles d'accueil (CMA) ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 26 janvier 2021, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier, conformément à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une évaluation de sa vulnérabilité préalablement à sa date d'édiction ; - elle méconnait les articles L. 551-9 et suivants du CESEDA ; - elle n'a pas pris en compte la vulnérabilité de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les conclusions à fin d'injonction ne sauraient porter sur une période autre que celle comprise entre le 3 août 2022 ou le 5 juillet 2022 et le 28 mars 2023 car, d'une part, le requérant ne démontre aucunement à quelle date sa demande de rétablissement a été adressée à l'OFII de sorte qu'il ne saurait prétendre à un rétablissement antérieur à la date de refus de rétablissement ou à la date de requalification de sa demande d'asile, d'autre part, l'OFPRA lui a reconnu le statut de réfugié par décision du 14 décembre 2022 notifiée le 5 janvier 2023 de sorte qu'il n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil depuis le 1er mars 2023. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Loiret le 30 octobre 2020, demande placée sous procédure Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision en date du 26 janvier 2021, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile. À l'expiration de son délai de transfert, il s'est de nouveau présenté en préfecture, où sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale le 5 juillet 2022. Il a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par décision du 3 août 2022, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, directrice territoriale adjointe de l'OFII à Orléans, qui bénéficiait aux termes d'une décision du 1er septembre 2021, régulièrement publiée, d'une délégation de signature du directeur général de l'OFII pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l'article L. 551-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que la décision du Conseil d'État n° 428530 du 31 juillet 2019 dont elle fait application et rappelle que le requérant a accepté les conditions matérielles d'accueil pour lui-même le 30 octobre 2020. Elle précise que le requérant a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil le 26 janvier 2021 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de se présenter à ses entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Elle précise que les motifs qu'il évoque ne justifient pas valablement des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations. La décision indique enfin que l'OFII a examiné ses besoins et sa situation familiale et personnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du CESEDA : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'OFII n'est tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité qu'à la suite de la présentation d'une demande d'asile et non à chaque étape de la procédure la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a effectivement bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 30 octobre 2020, d'autre part, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir alors fait part de besoins particuliers en matière d'accueil, enfin, et en tout état de cause, qu'il a été reçu à nouveau dans le cadre d'un entretien réalisé le 5 juillet 2022 au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été réexaminés, le requérant n'ayant alors signalé aucune difficulté particulière et ayant indiqué être hébergé par un membre de sa famille. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du CESEDA : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant a, lors du dépôt de sa demande d'asile le 30 octobre 2020, accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont alors été proposées. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que l'OFII lui a notifié le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil alors que sa femme et ses enfants l'ont rejoint et que la décision en litige n'a pas pris en compte la vulnérabilité de sa famille désormais composée de six personnes ne dispose pas de logement, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Loiret, que sa demande a été placée sous procédure normale, qu'elle a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et qu'elle a bénéficié, avec les enfants du couple, des conditions matérielles d'accueil. Dès lors la décision en litige qui ne concerne que le requérant n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2203420_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel