TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203420_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte qu'a émise Pôle emploi, subsitué par France Travail, à son encontre le 31 janvier 2022 et signifiée par huissier le 15 avril 2022 pour un montant de 14 290, 87 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient que la décision est illégale dès lors qu'elle a toujours déclaré ses revenus et qu'elle était en congé pour accident de travail sur la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, Pôle emploi Ile-de-France, substitué par France Travail, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'annulation d'une décision de refus d'accorder une remise gracieuse sont irrecevables à défaut pour la requérante d'avoir adressé une telle demande, et d'avoir obtenu une décision, avant l'introduction de la requête ; - les conclusions et moyens dirigées contre la signification de contrainte sont irrevables dès lors que la requérante n'a pas exercé le recours administratif préalable prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique. Par une contrainte émise le 31 janvier 2022 à son encontre et dont elle forme opposition, France Travail lui a réclamé le paiement de 14 290,87 euros, en remboursement des sommes qu'elle aurait indument perçues. 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail alors applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ". Et selon l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 3. Mme B ne conteste pas avoir reçu notification, le 13 janvier 2021, de la decision du 6 janvier 2021 lui notifiant cet indu d'allocation de solidarité spécifique. En outre, cette décision comportait la mention des délais et voies de recours. Or, elle ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable contre cette décision. Par suite, elle ne peut utilement contester, par la présente requête, le bien fondé des sommes ainsi mises à sa charge par la contrainte litigieuse. 4. Au demeurant, elle n'établit pas avoir procédé aux déclarations de revenus qu'elle allègue avoir effectuées et n'apporte pas de précision s'agissant des conséquences de l'accident de travail qu'elle aurait subi. 5. En outre, et au surplus, à défaut pour la requérante d'établir avoir sollicité une remise gracieuse de dette, elle ne peut utilement se prévaloir de la fragilité de sa situation financière, laquelle n'a pas d'incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance réclamée dans le cadre du présent litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203420_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel