TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203421_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A D, représenté par Me Dangel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Sarreguemines a retiré l'arrêté du 13 août 2021 lui accordant un permis de construire portant sur un immeuble de six logements, d'une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux du 9 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été retiré au-delà du délai de trois mois après sa délivrance ; - il méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - les motifs de retrait sont illégaux, dès lors, d'une part, que l'arrêté, en raison d'une insuffisance de motivation en fait, ne permet pas de savoir dans quelle mesure l'article U 10 du règlement a été méconnu, et, d'autre part, qu'il méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Sarreguemines conclut au rejet de la requête. La commune soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - et les observations de Me Dangel, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 janvier 2021, M. A D a déposé une demande de permis de construire, complétée le 17 mai 2021, portant sur la construction d'immeuble de six logements, d'une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg à Sarreguemines. Par un arrêté du 13 août 2021, le maire a délivré le permis sollicité. Le 11 octobre 2021, le maire a été saisi d'un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le maire a retiré l'arrêté du 13 août 2021. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2021 : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du même code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer un permis de construire portant sur un immeuble de six logements, d'une surface de plancher de 650 mètres carrés, sur un terrain situé rue du Himmelsberg à Sarreguemines, par un arrêté du 13 août 2021. Ainsi, l'arrêté du maire de Sarreguemines du 9 décembre 2021 retirant ce permis de construire est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 5. La commune, pour justifier le retrait ainsi opéré, se prévaut d'agissements frauduleux de M. D, qui, bien qu'ayant attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire, se serait présenté comme ayant des droits sur les parcelles cadastrées section 24 n° 578 et 579, intégrées au terrain d'assiette du projet, alors qu'elles appartiennent à la commune. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui ne saurait ignorer être propriétaire de ces parcelles et ne conteste au demeurant pas avoir délibéré en faveur de leur vente à une société tierce, avec laquelle M. D indique être en contact, n'aurait pas été en mesure d'apprécier leur statut juridique et aurait été induite en erreur quant à la qualité du pétitionnaire. La commune ne pouvait donc soutenir que la décision de permis de construire du 13 août 2021 a été obtenue par fraude et pouvait être retirée sans condition de délai. 6. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. L'observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dont le retrait est envisagé. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 9 décembre 2021 ait été précédé de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions, ce que des discussions autour du projet porté par M. D, quand bien même elles auraient eu lieu lors d'une réunion, le 5 novembre 2021, ne suffisent pas à établir. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen présenté à l'appui de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 10. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de Sarreguemines a retiré le permis de construire délivré le 13 août 2021. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines le paiement, au profit de M. D, d'une somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Sarreguemines a retiré le permis de construire délivré le 13 août 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Sarreguemines versera à M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et la commune de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, M. C La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203421_20221207
Données disponibles
- Texte intégral