TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203422_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. D soutient que : - la décision est illégale à défaut de justification de la compétence de son auteur et de son insuffisante motivation au regard des dispositions des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le publique et l'administration mais aussi la circulaire du 28 septembre 1987 ; - cette même décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2022 à 17 h 30, M. D a été contrôlé par un officier de police judiciaire de la BTA de Dammartin en Goele après qu'il ait ralenti au niveau des gendarmes puis accéléré pour prendre la fuite. Dès réception de l'avis de rétention de son permis de conduire en date du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a alors prononcé à l'encontre de M. D, le 11 octobre 2022 à 12h03, une suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme F, cheffe du service des permis de conduire, à l'effet notamment de signer les arrêtés de suspension, d'annulation et de retrait de points du permis de conduire et en cas d'empêchement et d'absence, à M. A C. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. C a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de son article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 4. Les mesures prises sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n'ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d'urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public. En cas d'application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d'apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire. 5. D'une part, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, les article L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route dont il a été fait application y sont notamment mentionnés, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. D conduisait un véhicule en contravention avec les dispositions aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route relatif au refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment et exactement motivé. 6. D'autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. D pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu'au délai de 72 heures auquel le préfet de Seine-et-Marne était soumis pour statuer, l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne, en fondant la décision contestée sur l'article L. 224-2 du code de la route, et non sur l'article L. 224-7 de ce même code, n'a entaché la décision contestée d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D en annulation de la décision contestée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, signé G. B La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203422_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel