TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203422_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence en vue de se présenter au concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de deuxième classe ainsi que la décision rejetant son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de lui délivrer l'équivalence demandée. Elle soutient que : - la commission n'a pas pris en compte l'ensemble de ses diplômes, en particulier son diplôme d'études universitaires générales en musicologie ; - ses diplômes et son expérience en tant qu'enseignante de musique correspondent aux prérequis du concours d'assistant territorial d'enseignement artistique. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; - le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; - le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique. Une note en délibéré a été présentée par le Centre national de la fonction publique, enregistrée le 6 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d'équivalence de diplôme en vue de sa présentation au concours externe d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe (AEAP2C, spécialité musique). Sur la compétence territoriale : 2. En vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative et alors que la requérante, dont la demande s'inscrit dans la perspective d'un reclassement professionnel, est employée par la commune de Saint-Etienne, la présente requête est au nombre de celles qui, s'agissant d'un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire d'une collectivité publique, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent concerné. Dans ces conditions, le CNFPT n'est pas fondé à soutenir qu'il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître de la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 29 mars 2012, relatif au recrutement des AEAP2C : " I. - Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées au I de l'article 9 du présent décret () ". Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 3 septembre 2012, relatif aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des AEAP2C : " Le concours () permet au jury d'apprécier les compétences du candidat au cours d'un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. L'entretien porte sur l'expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comprenant notamment le projet pédagogique et comportant le diplôme d'Etat de professeur de musique ou le diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ou une équivalence à l'un de ces diplômes accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 février 2007 visé ci-dessus : " Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné () à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions du présent décret, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : 1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France () ; / 3° Par leur expérience professionnelle ". Aux termes de l'article 8 du même décret, relatif à l'examen des demandes d'équivalence : " (La commission) procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis / () ". 5. Pour rejeter la demande de Mme B tendant à la reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'AEAP2C, la commission d'équivalence, après avoir rappelé que l'accès à ce concours requiert en principe un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III, s'est principalement fondée sur la circonstance que le baccalauréat présenté par la requérante était d'une nature différente de celle des diplômes requis et que son expérience de musicienne intervenante en milieu scolaire au sein d'associations ne suffisait pas, compte tenu de son caractère morcelé, pour démontrer qu'elle avait acquis l'ensemble des connaissances et compétences attestées par les diplômes requis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire du Diplôme d'études universitaires général de musicologie, qu'elle a obtenu en 1997, qui comporte un module de préprofessionnalisation dans le secteur éducatif et qui est un diplôme de niveau III au sens de l'article 8 cité ci-dessus du décret du 29 mars 2012. Titulaire d'un certificat de fin d'études en accordéon et en musique de chambre du conservatoire de Saint-Etienne, la requérante justifie en outre d'une expérience de deux ans en qualité de musicienne intervenante en milieu scolaire et d'une longue expérience en qualité d'enseignante vacataire de musique dans le milieu associatif auprès de publics d'âges et de niveaux divers. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 avril 2022 doit être annulée, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la commission d'équivalence placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale accorde à Mme B l'équivalence qu'elle a demandée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale du 5 avril 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale d'accorder à Mme B l'équivalence qu'elle a demandée en vue de sa présentation aux épreuves du concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2203422_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel