TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203423_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. F B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : - ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il n'est pas motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait en ce que, d'une part, la préfète a indiqué, à tort, qu'il pouvait reconstruire sa vie privée et familiale en Turquie et se réintégrer dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il ne bénéficiait plus, à la date de la décision, du droit de se maintenir sur le territoire français ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Lassort, représentant M. B, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant turc né le 1er octobre 1988, déclare être entré en France le 24 février 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 17 mars 2020. Par une décision du 28 janvier 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les seules décisions par lesquelles cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant, telles que les décisions désignant le pays de destination d'un étranger. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par l'OFPRA le 28 janvier 2022 et que celui-ci n'a pas formé de recours auprès de la CNDA dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B, dont la conjointe et les deux enfants demeurent en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, soutient qu'il est recherché et risque la persécution en cas de retour dans ce pays, en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa participation aux activités du Parti démocratique des peuples (HDP), il n'établit pas, par la seule production de la transcription de son témoignage devant l'OFPRA et d'une lettre non manuscrite qu'il présente comme rédigée par son oncle le 22 juin 2022, courir des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Turquie. Par suite, en estimant que l'intéressé pouvait reconstruire sa vie familiale et personnelle dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une quelconque erreur fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu regard notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 13 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 qui modifie les dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2020 pris en application de l'article 13 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 et de l'article R. 531-19, que l'utilisation du procédé électronique est entré en vigueur seulement le 15 juillet 2020, pour les demandes d'asile déposées à compter de cette date en Gironde. 8. M. B soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui ayant pas été valablement notifiée, le délai de recours pour saisir la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commencé à courir de sorte que la préfète ne pouvait pas estimer qu'il ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français et ne pouvait, par suite, pas refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il fait valoir qu'il n'a pas été informé de l'utilisation d'une procédure dématérialisée et, qu'en tout état de cause la notification dématérialisée a été défaillante puisqu'il n'en a jamais été destinataire de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Toutefois, d'une part, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la mise en œuvre d'une procédure dématérialisée dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et est confirmé par l'utilisation par l'OFPRA d'une notification de décision via un recommandé avec accusé de réception papier, qu'une telle procédure n'a pas été mise en œuvre en l'espèce, la demande d'asile du requérant ayant été enregistrée avant le 15 juillet 2020. D'autre part, à la lecture du relevé de l'application informatique Telemofpra versé par la préfète, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, le pli contenant la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2022 est réputé lui avoir été notifié le 7 mars 2022. Si le requérant soutient malgré tout que la décision ne lui a pas été valablement notifiée, la date et l'heure de sa mise à disposition et de sa première consultation n'étant pas apportée par la préfète, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui n'a pas été mise à disposition sur une plateforme informatique mais expédiée en recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2022, a été présentée à l'adresse que le requérant avait communiquée à l'administration, et que le pli la contenant est revenu à l'office revêtu de la mention " pli avisé non réclamé " le 8 mars suivant. Par conséquent, la décision devant être regardée comme ayant été valablement notifiée à l'intéressé le 7 mars 2022, il résulte de ce qui précède que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile doit être regardé comme ayant pris fin le 8 avril 2022. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, faute de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exercé dans le délai d'un mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales destinataires, notamment, d'une décision restreignant l'exercice de leur libertés publiques ou constituant plus généralement une mesure de police, ont le droit d'être informées sans délai des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 11. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin, en l'absence de recours formé contre la décision de l'OFPRA dans le délai d'un mois à compter de sa notification, dès cette notification, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. B soutient que la décision litigieuse méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de séjour de l'intéressé, récemment entré en France le 24 février 2020, ne s'est provisoirement justifié que par l'instruction de sa demande d'asile. En outre, il ne justifie d'aucun lien ou insertion sur le territoire français, alors en revanche qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, qu'il a connu jusqu'à l'âge de trente et un ans, où résident toujours son épouse et leurs deux enfants et dans lequel il n'établit pas, tel qu'il a été dit au point 5, courir un risque pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée, ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celui-ci n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, pays dont il a la nationalité. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. Tel qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B ne produit aucun élément probant au soutien des allégations selon lesquelles il serait activement recherché en Turquie et y risquerait la persécution en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa participation aux activités du Parti démocratique des peuples (HDP). Ainsi, alors que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde n'a pas, en désignant cet Etat comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, J-C D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203423_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel