TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203423_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Senior et Cie. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la société Senior et Cie demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 13 décembre 2021 d'un montant de 1 320 euros émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue du recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que l'embauche du salarié étranger n'était en aucun cas liée à une première entrée en France ou à une première admission au séjour en qualité de salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, d'une part, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le titre de recette a été annulé et, d'autre part, la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée sans le ministère d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 4 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours présenté par la société Senior et Cie, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé le titre exécutoire émis le 13 décembre 2021 d'un montant de 1 320 euros à l'encontre de la société requérante en vue du recouvrement de la taxe prévue par l'ex-article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce titre exécutoire ait donné lieu à un recouvrement avant son annulation, la requête est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Senior et Cie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Senior et Cie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2203423_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel