TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203423_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pouvait être expulsé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - cet arrêté mentionne à tort qu'il a comparu devant la commission d'expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar né le 9 juillet 1979, a fait l'objet d'un arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son expulsion du territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a retiré son titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pouvait être expulsé. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 721-3, et mentionne les considérations de fait retenues par le préfet des Alpes-Maritimes, en particulier l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'expulser M. A. Il indique enfin que M. A, lors de sa comparution devant la commission d'expulsion, n'a pas établi ni même allégué être exposé à un risque réel, sérieux et personnel de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo. Ainsi, l'arrêté fixant le pays de renvoi, qui comporte les circonstances de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas comparu devant la commission d'expulsion et qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne pouvait retourner au Kosovo. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un bulletin de notification valant convocation devant la commission d'expulsion daté du 2 novembre 2021 et notifié le 10 novembre suivant à 10h40, M. A a été informé de ce qu'une procédure d'expulsion était engagée à son encontre et de ce qu'il était convoqué devant la commission d'expulsion le 3 décembre 2021 à 16h00. Cette convocation précisait que M. A pouvait, préalablement au jour de sa convocation, apporter des éléments complémentaires sur sa situation personnelle et familiale et qu'il pouvait se présenter seul ou assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix ainsi que demander à être entendu avec un interprète le cas échéant. Par suite, le fait que l'arrêté mentionne à tort que M. A a comparu devant la commission d'expulsion doit être regardé comme une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité dès lors que celui-ci a effectivement eu la possibilité de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. L'arrêté contesté fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné n'a aucune incidence sur les conditions de séjour en France de l'intéressé et n'a pas pour effet de le contraindre à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, A. BERGANTZ Le président, O. EMMANUELLILa greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière, 2203423
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2203423_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel