TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203424_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 27 septembre 2022, prise après recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer son dossier, à titre subsidiaire, de procéder à une expertise médicale. Mme A soutient que : - son état de santé requiert la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; elle a dû être opérée, continue à être traitée, ne peut porter des charges lourdes et subit douleurs et fatigue chronique ; - elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ne comprend pas pourquoi sa demande de renouvellement a été rejetée ; son employeur souhaite qu'elle puisse continuer à bénéficier de ce statut pour l'aménagement de son poste de travail. La requête a été transmise à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant qu'elle travaille à Pôle Emploi sur un poste aménagé grâce à son statut de travailleur handicapé et en accord avec le médecin du travail ; le non-renouvellement de ce statut lui fera perdre un tel poste aménagé (bureau attitré / planning adapté / télétravail). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période d'octobre 2017 à septembre 2022, a sollicité le renouvellement de cette reconnaissance. Par la décision attaquée du 27 septembre 2022 prise après recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté cette demande au motif qu'après étude de ses besoins, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ne sont pas réduites du fait de son handicap. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 323-10 dudit code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 3. Le recours formé contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Il appartient au tribunal de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend la décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 4. Mme A, née en août 1970, a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sur la période d'octobre 2017 à septembre 2022, en raison d'une affection cancéreuse diagnostiquée en 2017. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments médicaux versés au dossier et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise médicale, que cette affection est toujours traitée et continue à gêner fortement l'intéressée dans son emploi actuel, dont le poste de travail a été aménagé en conséquence. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a apprécié de façon erronée son état de santé et son autonomie en refusant de renouveler la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard en date du 27 septembre 2022. 6. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressée ou de la renvoyer au besoin devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de reconnaître à Mme A la qualité de travailleur handicapé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 27 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de reconnaître à Mme A la qualité de travailleur handicapé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, J.B. B Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203424_20230421