TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203424_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 8 juillet 2021 à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris pour un montant de 4 135,89 euros et la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours administratif à l'encontre de ce titre de perception. Il soutient que : - au cours de la période, du 18 mars au 30 avril 2021, sur laquelle porte le titre de perception en litige relatif à un indu de rémunération, il avait été réintégré en exécution d'un arrêté du 18 octobre 2021 et bénéficiait, par conséquent, d'un plein traitement ; - les sommes qui lui sont réclamées ont déjà fait l'objet d'une retenue sur sa rémunération du mois de mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-564 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, brigadier-chef de police depuis le 1er septembre 2010, est affecté à la circonscription de sécurité publique de Conflans-Sainte-Honorine depuis le mois de mai 2019. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de police a suspendu le traitement de M. A à compter du 18 mars 2021 pour absence de service fait. Par un courrier du 4 juin 2021 le préfet de police a informé M. A de l'existence d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 4 135,89 euros pour la période du 18 mars au 30 avril 2021. Le paiement de cette somme a été mis à la charge de M. A par un titre de perception émis le 8 juillet 2021. Par un courriel du 15 octobre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de ce titre de perception. Par une décision du 2 mars 2022, le préfet de police a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation du titre de perception du 8 juillet 2021 et de la décision du 2 mars 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par un arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de police, l'arrêté du 27 avril 2021 a été rapporté et M. A réintégré à demi-traitement. D'autre part, par un arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de police, l'arrêté du 22 juillet 2021 a été rapporté et M. A placé en congé de longue maladie et rémunéré à plein traitement sur la période du 21 août 2020 au 20 août 2021. Enfin, par un arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de police, l'arrêté du 18 octobre 2021 a été rapporté et M. A placé en disponibilité d'office pour raison de santé à demi-traitement à compter du 21 août 2020 pour une durée de douze mois. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au titre de la période du 18 mars au 30 avril 2021, M. A avait droit à un demi-traitement en application de l'arrêté du 21 décembre 2021. Par suite, le titre de recette en litige, mettant à la charge de M. A le remboursement d'un indu de rémunération en exécution de l'arrêté du 27 avril 2021 qui, rétroactivement retiré de l'ordonnancement juridique, ne régit plus la situation de l'intéressé sur la période en cause, est dépourvu de fondement, 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 8 juillet 2021 à son encontre pour un montant de 4 135,89 euros et de la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours administratif à l'encontre de ce titre de perception. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 8 juillet 2021 à l'encontre de M. A pour un montant de 4 135,89 euros et la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours administratif à l'encontre de ce titre de perception sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - M. Bélot, premier conseiller, - M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2203424_20240307
Données disponibles
- Texte intégral