TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203425_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 21 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gruet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Gruet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1974, demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 avril 2022 par lesquelles le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, à savoir qu'il a été placé en garde à vue le 1er avril 2022 pour des faits de faux et usage de faux permis de conduire, qu'il a été signalisé à 19 reprises sous plusieurs identités pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas état de la situation professionnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des mentions de l'arrêté du 2 avril 2022 et du procès-verbal d'audition de M. B, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Alors que M. B a déclaré, lors de sa garde à vue, résider en France depuis 1998, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté ni la continuité de sa présence habituelle sur le territoire français avant le mois de janvier 2018 à compter duquel il occupe un emploi de peintre. S'il est, par ailleurs, constant que M. B est le père d'une enfant née en 2015 de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, il n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec cette dernière ni l'intensité du lien qui l'unit à sa fille en se bornant à produire, d'une part, un courrier de la mère de l'enfant attestant l'héberger depuis 2015 alors que l'acte de naissance de leur fille mentionne des adresses différentes et, d'autre part, des documents à son nom et à l'adresse prétendument commune, d'une nature peu variée et datant, pour le plus ancien, de novembre 2018. Il ressort, enfin, du procès-verbal d'audition de M. B que celui-ci a été interpellé le 1er avril 2022 au volant d'un véhicule non assuré et en possession d'un faux permis de conduire malien après avoir été condamné la veille à une peine de 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis ni assurance. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a fait l'objet de nombreuses signalisations, sous différentes identités, pour des faits, dont il ne conteste pas être l'auteur, notamment de recel, de recel de vol, de recel de vol en bande organisée, de vol avec violence, de détention de faux documents administratifs, de conduite sans permis ni assurance et d'outrage sur agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageur. Dans ces conditions et alors que M. B s'est soustrait à l'exécution de 5 précédentes mesures d'éloignement sans avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il n'apparait pas, en l'état des pièces du dossier, qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val d'Oise ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gruet et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203425_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel