TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203425_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2022 et le 13 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demander dans le délai de deux mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Barbaroux, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né en 1989 et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2021 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes valable du 25 février 2021 au 24 février 2022. Il a sollicité, le 29 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas expressément mentionné que M. A C avait reçu un avis favorable quant à la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur n'est pas de nature à établir qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant pas un examen particulier de la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A C, dès lors que le préfet, qui disposait bien de cette autorisation de travail, a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen particulier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-5 du même code : " () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant marocain doit disposer d'une autorisation de travail et d'un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet de l'Hérault pouvait rejeter la demande de titre de séjour de M. A C au seul motif de l'absence de visa long séjour, quand bien même la demande d'autorisation de travail de son employeur a reçu un avis favorable. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de M. A C au regard de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dès lors que M. A C n'est entré sur le territoire français qu'en octobre 2021 et n'était donc présent que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée en mars 2022, quand bien même il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de " technicien chauffage climatisation ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A C, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 septembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203425_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel