TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2203427_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Maupetit, représentant M. B, qui conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - et les observations de M. B, assisté de Monsieur A, interprète en langue turque. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 4 mars 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent []. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'intéressé a formulé plusieurs demandes d'asile qui ont toutes été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il est divorcé et sans charge de famille, qu'il n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas courir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2005 et que ses frères et sœurs y résident il ne l'établit pas. La seule production de nombreux titres de séjour émanant de personnes ayant le même nom que le requérant, en l'absence de document établissant le lien de parenté avec l'intéressé, n'est pas suffisante pour justifier de la présence régulière en France des membres de sa famille. Par ailleurs, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient qu'en cas de retour en Turquie il risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance au parti HPD. Toutefois, les seuls documents produits au dossier, notamment le mandat d'amener de la cour d'assises d'Istanbul, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations, alors que par ailleurs, les demandes d'asiles présentées par le requérant en 2007, 2016, 2017 et 2019 ont toutes fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2203427_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel