TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203427_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, née le 5 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, reçu le 18 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, a déposé le 1er octobre 2018 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2019. Il a déposé le 18 juin 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée comme irrecevable le 29 juin 2021. La CDNA, saisie par M. A d'un recours contre cette décision, lui a attribué la qualité de réfugié par une décision du 13 février 2023. Par ailleurs, M. A s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 juin 2021. M. A n'a pas contesté cette décision, devenue définitive. Par un courrier du 18 février 2022, il a sollicité de l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi l'OFII d'une demande de communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 18 juin 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15. L'OFII a pris une nouvelle décision de refus en rejetant implicitement une nouvelle demande tendant à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, dont il avait été saisi par courrier du 18 février 2022. Si M. A indique que les troubles psychiatriques sévères dont il est affecté justifiaient l'octroi des conditions matérielles d'accueil, il n'en a pas fait état dans sa demande du 18 février 2022. En outre, le certificat médical du 30 novembre 2021, peu circonstancié et se bornant à indiquer que le requérant fait l'objet d'un suivi et d'un traitement pharmacologique, et les ordonnances de médicaments qu'il produit, n'établissent pas que ses troubles de santé étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient, à la date de la décision attaquée, l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite et dès lors que le requérant ne mentionne aucun autre élément de nature à caractériser une situation de vulnérabilité, le moyen tiré de ce que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise le 21 avril 2021 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLa greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203427
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2203427_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel