TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203428_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse le prive de ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : o le rejet de la demande de réexamen de demande d'asile formée par M. A est intervenu le 29 juin 2021 et lui a été notifié le 6 juillet 2021 ; o la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 18 juin 2021 est devenue définitive ; la demande tendant au " rétablissement " des conditions matérielles d'accueil est privée d'objet, ces conditions n'ayant jamais été accordées au requérant ; o la requête est tardive, la demande de M. A tendant à ce " rétablissement " ayant été rejetée le 18 avril 2022 ; - l'urgence n'est pas établie ; o le requérant s'est lui-même placé dans cette situation dans laquelle il se trouve ; o il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le refus des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : o Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite litigieuse est inopérant, le requérant n'ayant jamais demandé communication de ses motifs ; o Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une quelconque vulnérabilité au sens de l'article L.522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu : - la requête au fond n° 2203427, enregistrée le 5 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. A ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a saisi l'OFII d'une demande de communication des motifs du refus implicite qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". 6. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. A a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, un premier refus, intervenu le 18 juin 2021 au motif que sa demande d'asile était une demande de réexamen, et notifié le même jour au requérant, était devenu définitif. Le requérant ne fait état d'aucun changement de circonstances intervenu depuis lors, susceptible de justifier un nouvel examen de sa situation. En outre, et en tout état de cause, à la date à laquelle le requérant a de nouveau saisi l'OFII, sa demande de réexamen de sa demande d'asile avait également été rejetée, par une décision devenue définitive. M. A ne peut, dans ces circonstances, valablement soutenir que le refus implicite opposé à sa seconde demande par la décision litigieuse ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, dès lors qu'il ne peut plus être regardé comme demandeur d'asile et ne peut donc plus prétendre aux conditions matérielles d'accueil. 7. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mai 2022 de l'OFII rejetant sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rennes, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, signé V. BLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203428_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel