TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203428_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 14 juin 2022, Mme B C A, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 2 juin 2022. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kenyane née le 13 juillet 1997 à Nyeri (Kenya), a sollicité, le 18 juin 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 7 juillet 2019 jusqu'au 6 juillet 2020 et a obtenu des récépissés dont le dernier a expiré le 28 avril 2021. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Toutefois, par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de Mme A. Cet arrêté s'est ainsi substitué à la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L.422-1 sur le fondement duquel la requérante a présenté sa demande, et expose les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au regard de la situation personnelle de l'intéressée, notamment l'absence de production de pièces demandées nécessaires à l'instruction de son dossier, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. Il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé C. Tukov L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203428_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel