TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2203428_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, sous le n°2203428, M. F J, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant réalisé le rapport n'a pas siégé pour le prononcé de l'avis ; il n'est pas justifié de la triple signature de l'avis ; le principe de la collégialité a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 décembre 2022, sous le n°2203429, Mme A K, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant réalisé le rapport n'a pas siégé pour le prononcé de l'avis ; il n'est pas justifié de la triple signature de l'avis ; le principe de la collégialité a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Géhin, représentant M. J et Mme K. Considérant ce qui suit : 1. M. J et Mme K, ressortissants géorgiens nés le 10 août 1991 et le 2 avril 1996, sont entré sur le territoire français le 2 décembre 2017 pour y solliciter l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 29 novembre 2018 et 3 septembre 2019. M. J s'est vu délivrer un titre de séjour au motif de son état de santé, qui a été renouvelé le 5 juin 2020 et le 5 mai 2021. Par courrier du 11 mars 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance, à sa compagne, d'un titre de séjour en sa qualité d'accompagnante d'étranger malade. Par les arrêtés en litige du 26 octobre 2022, la préfète des Vosges a rejeté les demandes des intéressés et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, M. J et Mme K demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. David Percheron, secrétaire général, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. M. J et Mme K ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il leur appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration leurs observations, sans que le préfet ne soit tenu de les solliciter expressément. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendus. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni de celui de la demande du 18 février 2022 tendant au renouvellement du titre de séjour de M. J et à la délivrance à Mme K d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade, que la préfète des Vosges n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 9. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 10. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII que celui-ci a été rendu le 8 juillet 2022 collégialement par les Dr D G, Dr B C et Dr H L. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins s'est prononcé au regard du rapport médical établi par un médecin, le Dr E, ne faisant pas partie de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins doit être écarté. 11. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. En l'espèce, par son avis émis le 8 juillet 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. J nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, fait l'objet d'un suivi médical en raison de myélites transverses extensives récidivant d'étiologie non totalement déterminée mais s'apparentant à une maladie du spectre de la neuromyélite optique pour lesquelles il est traité régulièrement par perfusion de rituximab tous les six mois. Pour contester l'appréciation faite par le préfet quant à la disponibilité des soins, l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux établis en juillet et novembre 2022 par un praticien des hôpitaux universitaires de Strasbourg ainsi qu'une attestation non signée et présentée comme émanant du " ministère des personnes déplacées internes venues des territoires occupés, du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie " selon laquelle il n'est pas possible de traiter les troubles du spectre de la neuromyélite optique en Géorgie. Si les premières attestations confirment l'appréciation faite quant à la gravité de la pathologie du requérant, elles ne sont pas de nature à remettre l'appréciation faite quant à la disponibilité des soins en Géorgie. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, par la seule production d'un document présenté comme émanant des autorités de santé géorgiennes et établi postérieurement à la décision contestée l'appréciation faite par l'administration quant à la disponibilité des soins en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 2 décembre 2017 et résidaient dans ce pays depuis six ans au jour des décisions contestées. S'ils se prévalent de la durée de leur présence en France, de la circonstance que M. J s'est vu délivrer trois titres de séjour et de ce qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur, le 29 septembre 2022, les intéressés ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les seules attestations produites desquelles il ressort que les intéressés ont suivi des cours de français et la circonstance que leurs deux enfants sont scolarisés en France ne sauraient caractériser une insertion suffisante dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 17. Les circonstances rappelées au point 15 du jugement ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, les requérants qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il leur appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration leurs observations, sans que le préfet ne soit tenu de les solliciter expressément. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendu. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 22. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants dont le sort leur reste attaché, n'étant pas établi par ailleurs qu'ils ne pourront poursuivre leur scolarité en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions relatives au pays de destination : 23. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n'est pas établi que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. J et de Mme K sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, Mme A K et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. I La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2203429
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5418 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203428_20230818
TA3823 février 2026
ORTA_2203428_20260223TA3823 février 2026
ORTA_2203429_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2203428_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel