TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203428_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. D C, représenté par Me Calyaka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le préfet s'est cru à tort tenu de rejeter sa demande en raison du montant de ses revenus ; - le refus critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1961, M. C conteste la décision du 7 mars 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au profit de son épouse. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en vertu de la délégation de signature que la préfète de la Loire lui a donnée par un arrêté du 15 avril 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision critiquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". 4. Pour rejeter la demande qui lui était soumise, la préfète de la Loire s'est fondée sur le niveau insuffisant des ressources de M. C. Si celui-ci expose qu'il est titulaire d'une rente d'invalidité dont le montant mensuel d'environ 970 euros est à la fois insuffisant pour lui permettre de remplir la conditions de ressources qui lui a été opposée et supérieur à celui qui lui permettrait d'être éligible aux allocations dont les bénéficiaires ne sont pas soumis à cette même condition, les circonstances dont il est ainsi fait état ne permettent pas de considérer que la décision en litige, qui fait application sur ce point des dispositions législatives citées ci-dessus, procèderait d'une discrimination illégale. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que la préfète de la Loire a examiné la situation particulière du requérant pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder l'autorisation en débat à titre dérogatoire et ne s'est pas crue tenue de rejeter la demande de M. C au seul regard du niveau de ses ressources, le moyen tiré de l'erreur de droit que l'autorité préfectorale aurait commise doit être écarté. 5. A l'appui de sa contestation et pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C se prévaut de ses attaches en France et des inconvénients liés à la séparation de son couple à raison notamment du soutien que son épouse pourrait lui apporter compte tenu de son état de santé. Toutefois, alors que le certificat médical du 14 mars 2022 produit par le requérant ne permet pas d'apprécier la nature exacte de la pathologie dont il fait état ni du traitement et de l'assistance dont il dit avoir besoin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seule l'épouse de M. C serait en mesure de lui procurer cette assistance et que le mariage du requérant, qui est présent en France depuis 1979, n'a été célébré qu'au mois de mai 2019, M. C, dont l'épouse est également de nationalité turque, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 7 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203428_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel