TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2203429_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement, de plein droit, de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement sollicité ; - en tout état de cause, les conditions fixées par ces dispositions ne sont pas réunies. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Karzazi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1959, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement, de plein droit, de sa carte de résident valable du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". D'autre part, l'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Les décisions par lesquelles un préfet prononce le retrait d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées. Elles doivent, par suite, être précédées d'une procédure contradictoire, permettant à l'intéressé d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par un courrier en date du 17 mai 2022, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mai 2022, reçu en préfecture le 7 juin suivant, M. A a expressément sollicité, à l'appui de ses observations écrites, l'organisation d'un entretien au cours duquel il souhaitait présenter oralement ses observations sur la mesure envisagée. Or, il est constant qu'aucun entretien n'a été accordé au requérant avant l'édiction de la décision en litige, le 23 juin 2022, ce qui l'a privé d'une garantie. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été prise est irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de résident de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2203429_20240222
Données disponibles
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