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TA35 · Eloignement urgent — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203430_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A, alors détenue au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté 27 juin 2022, qui lui a été notifié le 4 juillet 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe la Roumanie comme pays de renvoi et lui interdit de circuler en France pendant une durée d'un an. Mme A soutient qu'elle ne veut pas être éloignée de sa fille, qu'elle a des problèmes de santé et n'a pas d'amis ou de membres de sa famille en Roumanie. Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal que Mme A doit être libérée le 18 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cohadon, avocate de permanence, représentant Mme A, qui a demandé qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A et que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à lui verser si l'aide juridictionnelle est accordée à Mme A, et qui a soulevé les moyens suivants : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : * le moyen tiré de l'absence d'examen préalable de sa situation et notamment de prise en compte de son hébergement par ses parents, du placement de sa fille, de son état de santé et du fait qu'elle a exécuté la dernière obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet ; * le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en raison de son état de santé ; * les moyens tirés de ce que le préfet a commis des erreurs manifestes d'appréciation en estimant qu'elle a commis un abus de droit, qu'elle représente une charge déraisonnable pour la société française, que son comportement personnel constitue du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas vérifié l'ensemble des conditions permettant de prendre une obligation de quitter le territoire sur leur fondement ; * les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation : * le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard de son état de santé et du placement en France de sa fille. - et les explications de Mme A, assistée de Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine née en 1991, actuellement incarcérée au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté 27 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe la Roumanie comme pays de renvoi et lui interdit de circuler en France pendant une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants des États membres de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constater les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assurance sociale. / L'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état d santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 3. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entendu fonder la décision portant obligation de quitter le territoire successivement sur les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent toutefois des bases légales distinctes. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour l'application du 2° de cet article, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier si la présence de Mme A sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, l'autorité administrative s'est bornée à tenir compte de la circonstance que la requérante est défavorablement connue des services de police et de la justice et à énoncer les délits constatés par la police et ayant fait l'objet de condamnations en correctionnelle, sans rapprocher ces éléments, caractérisant des infractions à la loi, de l'ensemble de la situation de la requérante. Par suite Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a également entendu assortir la motivation de l'obligation de quitter le territoire de motifs reposant, en droit, sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci n'apparaissent pas, en l'espèce, comme de nature à justifier cette décision. Ainsi le préfet n'établit pas l'existence d'un abus de droit en l'absence d'éléments au dossier faisant apparaître que Mme A aurait multiplié les séjours de moins de trois mois en France et alors qu'elle a uniquement déclaré, lors de son audition du 31 mai 2022, être retournée plusieurs fois en Roumanie depuis 13 ans, afin de faire renouveler son passeport. L'autorité administrative ne pouvait davantage opposer à la requérante les dispositions combinées du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 232-1 du même code dès lors qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A séjournait en France depuis plus de trois mois. Par suite, Mme A est fondée à obtenir l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble des décisions comprises dans l'arrêté du 27 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté attaqué qui ne concerne pas le droit au séjour de Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées à l'audience doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Cohadon, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle garantie. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige Mme A à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, fixe la Roumanie comme pays de renvoi et lui interdit de circuler en France pendant une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Cohadon la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cohadon et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203430_20220715
Données disponibles
- Texte intégral