TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203430_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. D E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 15 avril 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sri-lankais né en 1971, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y retourner pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-01-31-00002 du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2022-021 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2022, M. E a été entendu par les services de police dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. Il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé a été mis en mesure de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, notamment en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que M. E réside en France depuis 2013 et qu'il a exercé, selon ses déclarations, des " petits boulots " avant d'être recruté en qualité de plongeur dans un restaurant en septembre 2020, il ne produit aucun autre élément de nature à établir l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il a tissés en France, alors que le préfet soutient, sans être contredit, qu'il conserve dans son pays des attaches familiales, notamment son épouse et leur fils. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 13. La décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et indique, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an litigieuse, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2020 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement notifiée, à laquelle il s'est soustrait, et qu'il existe en conséquence un risque qu'il se soustraie à la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, notamment personnelle, familiale ou humanitaire s'opposant à ce que le préfet édicte cette interdiction de retour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203430_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel