TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203431_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à une astreinte de 100 euros par jour de retard afin que soient prises les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2200980 du 17 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de délivrer une attestation Pôle emploi modifiée et a enjoint de délivrer une attestation de fin de contrat relative à une perte involontaire d'emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, en ordonnant au centre hospitalier de lui régler l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - malgré l'ordonnance rendue le 17 mars 2022, le centre hospitalier refuse de lui verser l'allocation de retour à l'emploi, ainsi que la somme de 1 000 euros que le centre hospitalier devait lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par suite, il y a lieu de prononcer une injonction assortie d'une astreinte à l'encontre du centre hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice indique que l'ordonnance a été entièrement exécutée. Il fait valoir que : - le litige ne portait pas sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - la somme due au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est en cours de versement. Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 : - le rapport de M. Herold, juge des référés ; - les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Gillet, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de délivrer une attestation Pôle emploi modifiée à Mme B A et lui a enjoint de délivrer une attestation de fin de contrat relative à une perte involontaire d'emploi dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. D'autre part, une somme de 1 000 euros a été mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette ordonnance, le centre hospitalier universitaire de Nice a délivré, par courrier du 14 avril 2022, une attestation d'employeur mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail " fin d'un contrat à durée déterminée ". Si Mme A soutient que l'ordonnance n'a pas été correctement exécutée, dès lors que le centre hospitalier universitaire de Nice refuse de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cette contestation soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'ordonnance du 17 mars 2022. 3. En second lieu, il n'est pas contesté que le centre hospitalier universitaire de Nice a reçu les coordonnées bancaires du conseil de la requérante au mois de mai et que le mandatement de la somme de 1 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est en cours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le juge des référés prescrive les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance du 17 mars 2022, sous astreinte de 100 euros par jour, est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice. Fait à Nice, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203431_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
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