TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203433_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ;
- le compte-rendu de l'entretien individuel qui lui a été accordé ne respecte pas les exigences de l'article 5 de ce règlement ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 de ce règlement ;
- elle s'est estimée en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel, premier conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Trebesses, représentant M. A, qui développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 en ajoutant qu'il n'est pas établi que cet entretien ait été conduit par une personnalité qualifiée au regard du droit national.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 8 avril 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 avril 2022 en provenance d'Autriche. Il a déposé une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris, qui a été enregistrée le 11 avril 2022. Par l'arrêté contesté du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 15 avril 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ".
4. Hormis sa situation maritale, M. A n'établit pas avoir fait état du moindre élément relatif à sa situation personnelle, à sa vulnérabilité ou à quelconque manquement des autorités autrichiennes caractérisant une carence dans son accueil et sa prise en charge par cet Etat à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile. M. A ne peut en conséquence utilement soutenir que faute de mentionner et de prendre en compte ces éléments, la préfète de la Gironde aurait entaché l'arrête en litige d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées par écrit en langue pachto, qu'il a déclarée, à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 11 avril 2022. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : "1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à M. A le 11 avril 2022 a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, qui est une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, et que le compte-rendu de cet entretien a été établi conformément à leurs exigences. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ().
10. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée en refusant de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises. Par ailleurs, en se bornant à soutenir dans sa requête que les autorités autrichiennes auraient exprimé leur refus d'accueillir davantage de réfugiés afghans, et lors de l'audience qu'il a été placé en garde à vue en Autriche, M. A n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en décidant son transfert dans cet Etat.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. E
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203433_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel