TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203433_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Elodie Verhoeven, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et en ce qui concerne la qualité de salarié ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Verhoeven, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 25 mai 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet ne s'est pas fondé à titre principal, contrairement à ce qui est soutenu, sur la circonstance, évoquée par la décision, que sa présence continue sur le territoire français n'était pas établie pour les années 2016, 2020 et 2021, mais sur l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel eu égard à l'activité professionnelle qu'il faisait valoir. A supposer établie la résidence habituelle de M. B sur le territoire français depuis juin 2013, soit depuis neuf ans environ à la date de la décision contestée, cette circonstance, ainsi que le fait que l'intéressé ait travaillé à temps partiel depuis l'année 2019 en qualité d'agent d'entretien et dispose d'une promesse d'embauche, ne suffisent pas à attester de l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstance humanitaires telles que le préfet de l'Essonne puisse être regardé comme ayant, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut ainsi utilement soutenir qu'en vertu de ces dispositions, il aurait dû être mis en mesure de produire des observations écrites. 7. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Essonne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2013, qu'il travaille, et que son frère et sa sœur vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, Signé E. ELa présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203433_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel