TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203433_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2203433, M. B A, représenté par Me Michel, demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille a autorisé l'euthanasie du chien Ares ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;
' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal attaqué est remplie dès lors que :
- en se bornant à évoquer des morsures sans en apporter la preuve, ni apporter la preuve qu'un seul des chiens ou les deux les auraient causées, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait au sens du code des relations entre le public et l'administration ;
- en l'absence de production d'un rapport de vétérinaire, de police ou d'expertise, la décision est lacunaire et imprécise ;
- l'arrêté mentionne, de façon erronée, des faits s'étant produits le 6 juin 2022 alors qu'ils se sont déroulés le 8 juin 2022 ;
- en mentionnant par erreur un " tribunal administratif du Havre " qui n'existe pas, la mention des voies et délais de recours le prive de son droit d'exercer un recours juridictionnel ;
- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable ;
- l'arrêté méconnaît l'article 515-14 du code civil qualifiant les animaux d'êtres vivants doués de sensibilité ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;
- l'arrêté méconnaît l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte du bien-être des animaux ;
- le Conseil d'Etat a consacré " le droit à la vie du chien " dans la décision n° 446808 du 1er décembre 2020 ;
- en s'abstenant de porter à sa connaissance les éléments permettant de savoir quel chien s'est révélé agressif par peur, le maire porte atteinte aux droits de la défense, notamment celui de bénéficier d'une expertise morphologique contradictoire ;
- l'arrêté porte atteinte au droit de propriété ;
- compte tenu des attestations produites, qui témoignent d'une absence d'incident avant les faits en cause, et des travaux de clôture de jardin entrepris qui rendront impossible une fuite des animaux, la mesure d'euthanasie est disproportionnée alors qu'existent des mesures alternatives moins graves, tel qu'un retour en centre de dressage.
II./ Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2203435, M. B A, représenté par Me Michel, demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille a autorisé l'euthanasie du chien Rosco ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;
' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal attaqué est remplie dès lors que :
- en se bornant à évoquer des morsures sans en apporter la preuve, ni apporter la preuve qu'un seul des chiens ou les deux les auraient causées, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait au sens du code des relations entre le public et l'administration ;
- en l'absence de production d'un rapport de vétérinaire, de police ou d'expertise, la décision est lacunaire et imprécise ;
- l'arrêté mentionne, de façon erronée, des faits s'étant produits le 6 juin 2022 alors qu'ils se sont déroulés le 8 juin 2022 ;
- en mentionnant par erreur un " tribunal administratif du Havre " qui n'existe pas, la mention des voies et délais de recours le prive de son droit d'exercer un recours juridictionnel ;
- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable ;
- l'arrêté méconnaît l'article 515-14 du code civil qualifiant les animaux d'êtres vivants doués de sensibilité ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ;
- l'arrêté méconnaît l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte du bien-être des animaux ;
- le Conseil d'Etat a consacré " le droit à la vie du chien " dans la décision n° 446808 du 1er décembre 2020 ;
- en s'abstenant de porter à sa connaissance les éléments permettant de savoir quel chien s'est révélé agressif par peur, le maire porte atteinte aux droits de la défense, notamment celui de bénéficier d'une expertise morphologique contradictoire ;
- l'arrêté porte atteinte au droit de propriété ;
- compte tenu des attestations produites, qui témoignent d'une absence d'incident avant les faits en cause, et des travaux de clôture de jardin entrepris qui rendront impossible une fuite des animaux, la mesure d'euthanasie est disproportionnée alors qu'existent des mesures alternatives moins graves, tel qu'un retour en centre de dressage.
Vu :
- les requêtes, enregistrées le 23 août 2022 sous les nos 2203432 et 2203434, par lesquelles M. A demande, notamment, l'annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2203433 et 2203435, présentées par une même personne, concernent deux arrêtés municipaux du même jour ordonnant les mêmes mesures à l'égard de deux animaux ayant causé des dommages dans le même intervalle de temps. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions similaires, pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
3. Il résulte des requêtes elles-mêmes que les deux chiens de type American Bully dénommés Ares et Rosco dont M. A est le propriétaire, se sont échappés de son jardin, ont mordu un voisin et, divaguant sur la voie publique, s'en sont pris à un garçonnet âgé d'une dizaine d'années. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles - et les raisons pour lesquelles - ces faits se sont produits, ils atteignent objectivement un degré de gravité élevé dont il convient de tenir compte pour apprécier concrètement l'atteinte, causée par les mesures de police attaquées, aux intérêts de M. A et, notamment, à son droit de propriété. Alors que les arrêtés municipaux prescrivent depuis le 27 juin 2022 une euthanasie des animaux, l'intéressé a attendu près de deux mois avant de saisir la juridiction. S'il invoque un risque d'exécution imminent de la mesure d'euthanasie, il se borne à affirmer, sans apporter aucun commencement de justification, que des autorités administratives lui auraient fait savoir qu'elle serait mise en œuvre le 28 août 2022. Dans ces conditions, étant précisé qu'il incombe au requérant de justifier de l'urgence de l'affaire ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, l'atteinte aux intérêts de M. A n'apparaît ni suffisamment grave, ni suffisamment immédiate au regard, notamment, de la préservation de la sécurité publique qui doit être également prise en considération. Par suite, la condition tenant à l'urgence à prononcer une suspension sans attendre le jugement au fond n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution l'arrêté du 27 juin 2022 par lesquels le maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille a autorisé l'euthanasie des chiens Ares et Rosco, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille, au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre.
Fait à Rouen, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2203433,2203435Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203433_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel