TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203433_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, la clinique Saint-Jean, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) de réformer l'article 1er de l'arrêté du 23 mai 2022 en fixant le montant définitif de la garantie de financement 2021 à 41 158 123 euros au titre du montant de l'activité hospitalière et à 76 074 euros au titre du montant des honoraires des médecins salariés pour leur activité externe ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie de prendre un nouvel arrêté reprenant les chiffres précités, à défaut, de réexaminer le montant de la garantie de financement au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'arrêté est insuffisamment motivé ;
- L'arrêté a pour base légale des arrêtés entachés d'illégalité ;
- L'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie conclut au rejet de la requête :
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- l'arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de fonctionnement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2020 ;
- l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de fonctionnement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Menudier, représentant la clinique Saint-Jean.
Une note en délibéré, présentée par la clinique Saint-Jean, a été enregistrée le
23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 a mis en place un dispositif de garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de COVID-19 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé fixe pour une période donnée et pour chaque établissement de santé de son ressort un montant tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement ; lorsque sur cette période, la somme des recettes issues de l'activité d'un établissement est inférieur à ce montant pendant une période d'un mois, un complément de recettes lui est alors versé pour atteindre ce montant garanti. Un arrêté du
6 mai 2020 a été pris pour son application pour la période du 1er mars au 31 décembre 2020 ; pour les cliniques, la garantie couvre la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance-maladie et la rémunération des médecins salariés. Le niveau de garantie prend en compte le niveau de recettes perçues pour son activité en 2019 ; il est arrêté par le directeur de l'ARS. Un second arrêté du 13 avril 2021 a été pris pour la période du
1er janvier au 30 juin 2021 ; le niveau de garantie est déterminé selon les recettes 2020 ou, le cas échéant, sur le montant de garantie déjà accordé en 2020.
2. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la clinique Saint-Jean, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 29 mars 2021 a fixé pour l'année 2020 le montant de garantie à 9 777 721 euros pour son activité hospitalière de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et 8 903 euros pour les honoraires des médecins salariés. Toutefois, un arrêté du 3 juin 2021 a modifié la décision précédente avec un montant de
19 555 442 euros pour son activité hospitalière MCO et 17 806 euros pour les honoraires des médecins salariés. Par un arrêté du 23 mai 2022, le montant de garantie pour la période du
1er janvier au 30 juin 2021 a été fixé à un montant de 25 185 424 euros pour son activité hospitalière MCO et 34 467 euros pour les honoraires des médecins salariés. Par la présente requête, la clinique Saint-Jean demande au tribunal de réformer sinon d'annuler l'arrêté précité du 23 mai 2022.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2022 :
3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne à tort les articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 avril 2021 concernant des établissements de santé poursuivant une activité de psychiatrie ou de soins de suite et de réadaptation est sans incidence sur la légalité de cette décision alors que celle-ci ne prévoit aucun montant de garantie pour la clinique au titre de ce type d'activités. Contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que l'arrêté vise le IV de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2021 qui concerne les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, catégorie dont relève la clinique Saint-Jean, et dès lors que le IV de l'article 1er renvoie sur certains points aux points I et II du même article pour les modalités d'application du dispositif. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. En l'espèce, l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'arrêté du 13 avril 2021. Dès lors, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 6 mai 2020 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2022, alors même que l'arrêté du 13 avril 2021 fait référence à la garantie de financement calculé sur la base de l'arrêté du
6 mai 2020. De même, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du
3 juin 2021, lequel n'ayant fait l'objet d'aucun recours contentieux est devenu définitif et, en outre, ne constitue pas avec la décision attaquée une opération complexe.
6. En dernier lieu, aux termes l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2021 : " () II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements, tient compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020, le cas échéant, du montant de la garantie de financement pris en application de l'arrêté du 6 mai 2020 susvisé au titre : 1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article
R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. () 4° De la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code. () IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : 1° Le montant de la garantie est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020, dans les conditions prévues au I et au II du présent article, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale () ".
7. D'une part, comme indiqué au point 5, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 6 mai 2020 prévoyant dans son article 8 que le directeur général de l'ARS prend en compte les évolutions intervenues au cours des années 2019 et 2020, notamment un regroupement, une fusion ou une création d'un établissement ou d'une activité de soins, disposition non reprise dans l'arrêté du 13 avril 2021. En tout état de cause, comme l'oppose l'agence régionale de santé d'Occitanie, le déménagement de la clinique Saint-Jean du centre-ville de Montpellier à Saint-Jean de Védas survenu en août 2020 a été pris en compte par un arrêté modificatif du 3 juin 2021, devenu définitif. Il s'ensuit que la clinique Saint-Jean n'est pas fondée à soutenir que l'ARS d'Occitanie aurait inexactement appliqué les dispositions de l'arrêté du 13 avril 2021 en ne prenant pas en compte son déménagement en 2020.
8. D'autre part, si la requérante soutient que le montant de garantie de financement au titre de 2021 arrêté à 25 185 424 euros pour son activité hospitalière MCO et 34 467 euros pour les honoraires des médecins salariés est erroné, elle se borne à produire un tableau synthétique faisant état d'un chiffre d'affaires de 38 672 456 euros et d'honoraires de médecins salariés de 76 074 euros et enfin d'un écart budgétaire (covid sous-activité) de 2 409 593 euros qui ne permet nullement de remettre en cause les calculs de l'ARS fondés, en application du II de l'article 1er de l'arrêté du 13 avril 2021, sur la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et la rémunération des médecins salariés. Si, en réplique, la clinique Saint-Jean produit des documents comptables (budget, compte de résultat et rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021), ces derniers ne justifient que du chiffre d'affaires global de la clinique et non des recettes particulières visées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par l'ARS d'Occitanie doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du
23 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'ARS d'Occitanie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la clinique Saint-Jean est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la clinique Saint-Jean et à l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. BalickifbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2203433_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel