TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203434_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. D E, représenté par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2022 et le 22 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Papazian, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais, né le 5 mars 1988, est entré en France le 2 juillet 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau à la délégation à l'immigration, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour opposé au requérant fait également mention des motifs pour lesquels sa demande ne peut être accueillie notamment au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. L'arrêté préfectoral contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, M. E, qui ne saurait invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 laquelle a été abrogée par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort de la fiche de salle produite en défense que M. E a sollicité, le 14 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, c'est-à-dire sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, le préfet n'étant jamais tenu d'examiner le droit au séjour d'un étranger sur d'autres fondements que celui demandé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 8. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de police a pu légalement retenir que l'intéressé ne justifiait pas d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Par ailleurs, si le préfet a précisé de façon incomplète l'expérience professionnelle de M. E, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A.-G. C Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203434_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel