TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203434_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de deux indus de prime d'activité référencés IM2 002 et IM3 002 d'un montant respectif de 217,02 euros et 260,49 euros, soit 477,51 euros au total pour la période comprise entre les mois d'août 2020 et avril 2021 inclus ; 2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que cet indu ne lui est pas imputable mais résulte d'une erreur de la CAF. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 3 octobre 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que le trop-perçu en litige a été ramené en cours d'instance à la somme de 29,40 euros et que la dette de la requérante est désormais soldée. Par une lettre du 11 août 2023, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une lettre enregistrée le 29 août 2023, Mme C porte à la connaissance du tribunal qu'elle maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 477,51 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAF d'Ille-et-Vilaine a revu en cours d'instance les droits de la requérante à la prime d'activité, a ramené à la somme de 29,40 euros le trop-perçu mis à sa charge pour la période comprise entre les mois d'août 2020 et avril 2021 inclus, et qu'à la suite des opérations comptables intervenues à la suite de cette régularisation la dette de l'intéressée est désormais soldée. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2203434_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel