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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203435_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours préalable dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 17 665,95 euros. Elle soutient que : - elle est hébergée par M. C depuis des années, sans contrainte ni obligation ; elle a pu travailler du 7 décembre 2021 au 7 juillet 2022 ; elle n'a pas fraudé ; sa situation financière est précaire. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2018 en qualité de personne isolée avec un enfant à charge. A l'issue d'un contrôle de la situation de la requérante, le département du Loiret a considéré que Mme B n'avait pas déclaré la réalité de sa situation familiale et professionnelle et a prononcé la radiation rétroactive du droit au revenu de solidarité active au titre de la période d'août 2019 au 31 mai 2022, par A décision du 29 juillet 2022. Par A décision du 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notamment informé Mme B d'un indu de 17 665,95 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2019 au 31 mai 2022. Le recours préalable de Mme B a été rejeté par A décision du président du conseil départemental du Loiret du 15 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L.262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. 3. L'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 4. Il résulte des dispositions susvisées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Aux termes de l'article R.262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du versement de la prestation l'ensemble de ses ressources ainsi que sa situation familiale et ses activités ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement pouvant porter sur les ressources perçues et les activités exercées par l'allocataire. S'il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé. 7. Pour établir l'existence d'une vie commune entre Mme B et M. C, le département du Loiret, se fondant sur les constatations de fait du rapport de contrôle, fait valoir notamment que Mme B est hébergée chez Monsieur C depuis 2012 et la requérante reconnaît être domiciliée chez M C depuis des années. Le département soutient également que Mme B n'a jamais effectué de démarches de recherches de logement autonome et a indiqué dans un courriel du 23 mai 2022, adressé en réponse au questionnaire du contrôleur, avoir A " relation physique " avec M. C. Si Mme B soutient être hébergée sans obligation ni contrainte chez M. C et produit A attestation de M. C, ces éléments ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments relevés lors du contrôle de sa situation. Il en va de même de la circonstance que Mme B est hébergée gratuitement au domicile de M. C. Il suit de là que le département du Loiret était fondé à considérer que M. C était membre du foyer de la requérante pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est également fondé sur l'absence de déclaration des ressources issues d'une reprise d'activité de Mme B à compter de décembre 2021 au titre de la période de décembre 2021 à février 2022. Si la requérante soutient avoir informé Pôle Emploi de son nouveau contrat à durée déterminée, il est constant qu'elle n'a fait figurer aucune ressource sur ses déclarations trimestrielles. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'indu de revenu de solidarité active. La situation financière de la requérante est sans incidence dans le présent litige et il appartient à Mme B de présenter, le cas échéant, A demande de remise gracieuse de sa dette devant les services de la caisse d'allocations familiales du Loiret. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203435_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel