TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203436_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, le 9 juillet 2022, le 6 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme B A agissant au nom et pour le compte de Mme C D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester l'indu d'aide personnalisée d'autonomie d'un montant de 961,90 euros au titre de la période allant du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au département du Finistère de procéder au remboursement de la somme qu'elle a engagé pour solder l'indu en litige. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa mère qui bénéficie de l'APA a indiqué la totalité des heures attribuées soit 1723 heures cofinancées, 1772 heures réalisées ; - en faisant application des critères de calcul du département, soit un calcul mensuel, il y a un reliquat de 134 heures dites " manquantes " et elles correspondent en grande partie à la période de confinement dû au covid-19 : avril 2020 : 18 heures, mai 2020 : 52 heures, novembre 2020 : 64 heures soit 134 heures ; - personne ne l'a informé du maintien du calcul des heures, mois par mois, en période de covid et de confinement contrairement à ce qui est dit dans la décision attaquée ; - il est abusif de notifier le 23 mars 2020 une aide financière à compter du 1er mars 2020 qui ne sera attribuée que le 29 avril 2020 et de réclamer un indu pour les heures non réalisées ce mois d'avril 2020 ; - le contrôle mensuel opéré par les services du département constitue une rupture d'égalité ; - la méthode de calcul du département est injuste et l'indu en litige pénalise lourdement sa famille qui souhaite éviter un placement en EHPAD. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 14 novembre 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, mère de la requérante, bénéficiait d'un droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) depuis le 30 novembre 2016. Mme A est depuis le jugement du tribunal d'instance de Morlaix du 7 juillet 2016 habilitée à représenter Mme D dans ses démarches administratives. Mme A a ainsi sollicité la révision du plan d'aide de sa mère. A la suite de l'évaluation médico-sociale déterminant le degré de perte d'autonomie de sa mère en Groupe iso-ressources 2, une proposition de plan d'aide a été acceptée par Mme A, tutrice, le 19 mars 2020. Le 23 mars 2020 il a été notifié à Mme A et à sa mère qu'à compter du 1er mars 2020 le droit mensuel de l'APA était, au titre des aides humaines, de : 73 heures d'emploi direct en semaine pour un coût mensuel de 767,23 euros, 6 heures d'emploi direct le dimanche et les jours fériés pour un coût de 77,04 euros et, au titre des aides techniques, 30 euros de protections à usage unique et 24,90 euros de téléalarme soit un total de 899,17 euros dont 624,16 euros directement pris en charge par le département et 284,91 euros à la charge de la bénéficiaire de l'APA. A la suite d'un contrôle d'effectivité du plan d'aide réalisé par le département il a été constaté que le plan d'aide n'a pas été totalement exécuté. Ainsi, par une lettre du 9 mars 2022 le département du Finistère a notifié un indu d'un montant de 961,90 euros sur la période du 1er avril au 31 janvier 2022 en raison de l'absence de justification de la mise en œuvre intégrale des heures d'aide humaine en emploi direct prévues dans le plan d'aide. Par une lettre en date du 18 avril 2022 Mme A, tutrice de Mme D, a formé un recours préalable obligatoire tendant à contester l'indu notifié le 9 mars 2022. Par une décision en date du 1er juin 2022 le département du Finistère a rejeté le recours de Mme A et confirmé la décision d'indu initiale. Par la requête susvisée, Mme A conteste le montant de l'indu et demande l'annulation de la décision du 18 juin 2022 décision de la décharger du paiement de cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". En outre, aux termes de l'article L. 232-3 de même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. ". En vertu de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide. ". Aux termes de l'article L. 232-7 dudit code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces articles que l'APA est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. L'APA - qui a le caractère d'une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d'autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l'annexe 1-2. Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'APA est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. Dans le but d'organiser le contrôle de l'effectivité de l'aide, le bénéficiaire de l'APA est tenu, à la demande du président du conseil départemental, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. 5. Il résulte de l'instruction que pour la période du 1er avril 2020 au 31 janvier 2022, le département du Finistère a financé 1 723 heures d'intervention à Mme D alors qu'il ressort des justificatifs produits lors du contrôle un volume horaire de 1 589 heures. Si Mme A soutient que sa mère a justifié l'ensemble des heures financées par le département ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce au dossier. Ensuite, la circonstance que le calcul du financement de l'APA soit mensuel, tel qu'il est indiqué sur le plan d'aide accepté par la requérante le 19 mars 2020, n'a aucune incidence sur l'indu en question d'autant plus que la situation sanitaire lié au covid-19 n'a pas affecté le plan d'aide tel que l'écrivent les parties au présent litige. De plus aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux départements d'effectuer des contrôles trimestriels et le département du Finistère est libre du choix du mode de contrôle d'effectivité du plan d'aide mis en place, cette circonstance, sans incidence sur les sommes finalement perçues, ne constitue pas une rupture d'égalité entre les personnes. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'une répartition des heures travaillées a été faite entre les divers mois au cours de la période de crise sanitaire, elle n'apporte aucun document probant au soutien de son propos. Ainsi, dès lors que Mme A ne démontre pas que la décision d'indu en litige serait infondée, le département du Finistère pouvait à bon droit procéder à la récupération des sommes indûment versées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203436_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel