TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203437_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Proton de la Chapelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 132 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Proton de la Chapelle, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 mai 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 du même accord : " () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1.
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. A soutient qu'il répond aux critères posés par l'article 3 de l'accord franco-sénégalais dans la mesure où il exerce la profession d'employé polyvalent de restauration, laquelle est visée par le répertoire des métiers en annexe IV de l'accord précité, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail. Toutefois, si l'intéressé produit de nombreux bulletins de salaire et un contrat de travail dans le cadre de la présente instance, ce dernier document mentionne expressément que le requérant a été engagé par la société " Brasserie L'Ilette " en qualité de plongeur. Or, un tel poste ne saurait être assimilé à celui d'employé polyvalent de restauration et, ainsi, n'entre pas dans les prévisions de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité. S'il atteste travailler en qualité d'aide cuisinier auprès de la SARL Castello à Antibes par contrat à durée indéterminée, ce qui établit qu'il remplit désormais les conditions prévues par les stipulations citées au point 2, ces éléments sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant justifie qu'il travaille depuis 2014 dans la restauration, ce motif ne peut, à lui seul, constituer un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-sénégalais précitées et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A soutient être entré sur le territoire français le 4 décembre 2011 et y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour établir la durée de sa présence en France, il produit notamment, dans le cadre de la présente instance, des factures et attestations provenant de divers organismes, des relevés bancaires et des documents fiscaux. Il verse, en particulier, des bulletins de salaire et des contrats de travail couvrant la période de 2014 à 2022. Si ces documents démontrent effectivement que l'intéressé réside sur le territoire français depuis au moins l'année 2014, ils sont cependant insuffisants pour considérer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la requête introduite par l'intéressé que ses deux enfants, dont il soutient participer à l'éducation, résident avec leur mère au Sénégal, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence, soit jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Au surplus, les attestations de témoignage versées aux débats, certes nombreuses et élogieuses, sont insuffisamment probantes et circonstanciées pour démontrer que le requérant aurait fixé en France des liens personnels qui soient suffisamment anciens, stables et intenses. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'acte litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président ;
- Mme Soler, conseillère ;
- M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
T. BONHOMME N. SOLER
La greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203437_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel