TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203437_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la SARL Edouard, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision implicite de refus du maire d'Andernos-les-Bains née le 25 août 2021 " ; 2°) d'enjoindre au maire d'Andernos-les-Bains, d'une part, " s'il ne peut obtenir de sa cocontractante qu'elle accepte la résolution amiable du contrat, de solliciter du juge du contrat cette résolution du contrat de vente des parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 " et, d'autre part, de dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à exciper de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de la commune d'Andernos-les-Bains du 9 avril 2021 à défaut de désaffectation effective du service public de gestion des déchets du local en cause ; ces délibérations constituent la base légale du contrat de vente qu'elle entend contester ; - l'illégalité des délibérations du 9 avril 2021 implique nécessairement la résolution du contrat de vente en cause, sans préjudice de la possibilité ouverte à la commune de conclure un nouveau contrat de vente à la suite d'une décision régulière de déclassement ; - le maire d'Andernos était tenu de dresser un procès-verbal de constatation d'infraction aux règles d'urbanisme dès lors que la société pétitionnaire aurait dû solliciter un permis de construire, ou à tout le moins un permis de démolir, ayant procédé à un changement de destination des parcelles en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Andernos-les-Bains, représentée par Me Heymans, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Quevarec, représentant la commune d'Andernos-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Edouard exploite le restaurant dénommé " La Caouenne " situé 5 place Louis David sur le territoire de la commune d'Andernos-les-Bains, parcelle cadastrée section BH n° 160. La communauté de communes du Bassin d'Arcachon Nord (COBAN), la commune d'Andernos-les-Bains et la SARL Edouard ont conclu, le 7 septembre 2012, une convention relative à l'utilisation du local à poubelles situé avenue Pasteur à Andernos-les-Bains prévoyant la mise à la disposition des commerçants situés dans l'ensemble bâti appelé " le fer à cheval " situé au bout de l'avenue du Général de Gaulle et de l'avenue Pasteur et donnant sur la place Louis David, d'un local fermé à clé destiné à entreposer des conteneurs à déchets. La SCI Les Solstices est propriétaire d'un immeuble situé entre l'avenue Pasteur et l'avenue du Général de Gaulle, parcelle cadastrée section BH n° 159. Par arrêté du 6 avril 2020 n° DP-033005-20-K0016, le maire de la commune d'Andernos-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Solstices en vue de la modification des façades et des toitures d'un bâtiment existant et la mise à niveau du sol intérieur sur un terrain situé 7 avenue du Général de Gaulle, parcelle cadastrée section BH n° 159. Le 13 novembre 2020, la SCI Les Solstices a déposé une demande de déclaration préalable portant sur la modification de la façade avenue Pasteur, la modification de la toiture et un changement de destination, parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 13 décembre 2020. Par délibération n° 047 du 9 avril 2021, le conseil municipal d'Andernos-les-Bains a constaté la désaffectation du domaine public du local situé sur les parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 et approuvé son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans le domaine privé communal. Par délibération n° 048 du 9 avril 2021, le conseil municipal d'Andernos-les-Bains a autorisé le maire de la commune à céder la propriété du domaine privé communal des parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163, d'une superficie totale de 14 m², moyennant la somme de 7 500 euros nette hors frais notariés à charge de l'acquéreur et à signer tous documents à cette fin. Par courrier du 24 juin 2021, la SARL Edouard a mis en demeure le maire d'Andernos-les-Bains, d'une part, de dresser un procès-verbal constatant la réalisation des travaux sur les parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 en infraction avec les prescriptions du " permis de construire n° DP-033005-20-K0016 ", d'autre part, de constater la nullité de la vente des parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 ou d'y renoncer et, enfin, de retirer les délibérations du 9 avril 2021. Par la présente requête, la SARL Edouard demande au tribunal, d'une part, d'annuler " la décision implicite de refus du maire d'Andernos-les-Bains née le 25 août 2021 " et, d'autre part, d'enjoindre au maire d'Andernos-les-Bains, " s'il ne peut obtenir de sa cocontractante qu'elle accepte la résolution amiable du contrat, de solliciter du juge du contrat cette résolution du contrat de vente des parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 " et de dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus implicite de constater la nullité de la vente des parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 ou d'y renoncer et de retirer les délibérations du 9 avril 2021 : 2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " Aux termes de l'article L. 2141-1 du même code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. () " 5. En l'espèce, la SARL Edouard entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, de l'illégalité des délibérations n° 47 et n° 48 du 9 avril 2021 mentionnées au point 1, dès lors que, d'une part, le local situé sur les parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 appartient au domaine public de la commune d'Andernos-les-Bains en raison de son affectation au service public de gestion des déchets, et, d'autre part, cette affectation n'avait pas disparu à la date à laquelle ces délibérations ont été édictées. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention en date du 7 septembre 2012 mentionnée au point 1, que ce local, fermé à clé donc non affecté à l'usage direct du public, a été mis à la disposition des commerçants situés dans l'ensemble bâti appelé " le fer à cheval " situé au bout de l'avenue du Général de Gaulle et de l'avenue Pasteur et donnant sur la place Louis David, afin d'entreposer des conteneurs à déchets. La convention précise que seuls les commerçants exerçant dans cet ensemble bâti et ne disposant pas d'un emplacement individuel pour entreposer des bacs sont autorisés à accéder à ce local pour stocker leurs conteneurs, des bacs à couvercle jaune et bleu pouvant être installés dans la limite de l'espace disponible. Il est également mentionné dans la convention que l'utilisateur s'engage à verrouiller la porte à l'aide du cadenas après chaque dépôt. Dans ces conditions, ce local peut être regardé comme ayant été affecté au service public de collecte des déchets. Toutefois, la SARL Edouard n'établit ni même n'allègue que ce local ferait l'objet d'un aménagement indispensable, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A cet égard, la convention du 7 septembre 2012 ne fait pas apparaître l'existence d'un tel aménagement. Dès lors, la SARL Edouard n'est pas fondée à soutenir que ce local devait être regardé comme une dépendance du domaine public en raison de son affectation au service public de collecte des déchets, au sens des dispositions précitées. 7. Néanmoins, il n'est pas contesté que ce local était antérieurement affecté au service public de distribution de l'électricité et qu'un ancien poste de transformateur électrique y était implanté. Or, il n'est pas contesté que cette affectation avait disparu à la date à laquelle les délibérations du 9 avril 2021 ont été édictées. 8. Par suite, la SARL Edouard n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des délibérations n° 47 et n° 48 à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus implicite de constater la nullité de la vente des parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 ou d'y renoncer et de retirer les délibérations du 9 avril 2021. En ce qui concerne la légalité du refus implicite de dresser un procès-verbal constatant la réalisation des travaux sur les parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 en infraction avec les prescriptions de la déclaration préalable n° DP-033005-20-K0016 : 9. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 10. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, par courrier du 24 juin 2021, la SARL Edouard a notamment mis en demeure le maire d'Andernos-les-Bains de dresser un procès-verbal constatant la réalisation des travaux sur les parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163 en infraction avec les prescriptions du " permis de construire n° DP-033005-20-K0016 ". Or, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 6 avril 2020 n° DP-033005-20-K0016, le maire de la commune d'Andernos-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Solstices en vue de la modification des façades et des toitures d'un bâtiment existant et la mise à niveau du sol intérieur sur un terrain situé 7 avenue du Général de Gaulle, parcelle cadastrée section BH n° 159. Dans ces conditions, l'arrêté n° DP-033005-20-K0016 ne porte pas sur le local situé sur les parcelles cadastrées section BH n° 162 et n° 163. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs qu'il détient en application des dispositions précitées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en raison du changement de destination du local en cause, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Edouard doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Edouard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Edouard une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Andernos-les-Bains sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Edouard est rejetée. Article 2 : La SARL Edouard versera à la commune d'Andernos-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Edouard et la commune d'Andernos-les-Bains. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203437
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203437_20240719
TA3810 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2203437_20240719
Données disponibles
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