TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203437_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 21 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Mace, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui attribuer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais été condamnée et d'une erreur de droit au regard des articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A épouse C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née le 8 août 1993, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 7 septembre 2021 du préfet du Haut-Rhin. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 17 février 2022, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie pour des faits commis en 2012, ainsi que d'une procédure pour infraction à la législation sur les chèques pour des faits commis en 2017. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2017, Mme A a utilisé, pour effectuer des achats personnels, la cagnotte d'une carte de fidélité appartenant à un tiers. Si elle fait valoir avoir trouvé cette carte de fidélité après qu'elle avait été perdue par son titulaire, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il est constant qu'elle savait que cette carte ne lui appartenait pas. Dans ces conditions, quand bien même Mme A n'a jamais été condamnée pour ces faits, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de Mme A sur le fait que l'intéressée a fait l'objet d'une procédure pour escroquerie en 2017, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 . La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2203437_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel