TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUDésistement
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203438_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la commission de médiation, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ladite commission le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la régularité de la composition de la commission de médiation n'était pas démontrée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est handicapé et est dépourvu de logement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 2 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, le requérant ayant été relogé et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Par un acte, enregistré le 4 août 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Balestié, substituant Mme C, représentant M. A, et de Mme D, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a présenté une demande de logement locatif social qui a été enregistrée le 11 janvier 2022 en faisant valoir sa situation de handicap et l'absence de logement. Cette demande parvenue au secrétariat de la commission de médiation du département de l'Hérault le 21 février 2022 a fait l'objet d'un rejet implicite à la date du 21 mai 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, expédié à la nouvelle adresse postale qu'il avait déclarée, M. A a été invité à produire les pièces nécessaires à son instruction avant le 8 juillet 2022. Le pli recommandé a été retourné au secrétariat de la commission avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le 16 août 2022 M. A a été informé de ce que son dossier serait considéré incomplet devant la commission de médiation avant le 30 septembre 2022. La commission de médiation a, par une décision du 6 septembre 2022 rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022.
2. Par un acte, enregistré le 4 août 2023 et communiqué le même jour au préfet de l'Hérault, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAULa greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2023
La greffière,
L. ROCHER
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203438_20230926
Données disponibles
- Texte intégral