TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203438_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2022 et le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus, née le 18 février 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour réceptionnée le 18 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de République du Congo, née le 27 septembre 1995 à Brazzaville (République du Congo), a sollicité le 18 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la "vie privée et familiale". La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née le 18 février 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la "vie privée et familiale" par un courrier dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 18 octobre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 24 février 2022 par son conseil, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, mais implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite, née le 18 février 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement. Article 3: L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203438
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203438_20231130
TA3127 novembre 2025
DTA_2203438_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2203438_20231130